
Dans une décision marquante rendue en 2016 par le juge Beaulieu, Lamothe c. Laroche, la Cour supérieure du Québec a établi une distinction claire entre la liberté testamentaire et les droits fondamentaux de la personne. L’affaire portait sur une disposition testamentaire qui conditionnait le droit d’une bénéficiaire à recevoir une rente annuelle au fait qu’elle demeure célibataire, soulevant ainsi d’importantes préoccupations juridiques en matière de discrimination fondée sur l’état civil, au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Le litige concernait la suspension d’une rente annuelle léguée à la demanderesse dans le testament de son conjoint de fait décédé. Le testament contenait une clause résolutoire stipulant que la rente cesserait si la demanderesse commençait à « vivre avec un autre homme ». À la suite d’un incendie ayant laissé une connaissance de la demanderesse, temporairement sans logement, celle-ci lui a offert l’hospitalité dans sa résidence. Interprétant cette cohabitation temporaire comme une violation de la clause testamentaire, le liquidateur de la succession — le frère du testateur — a suspendu unilatéralement les versements de la rente.
La demanderesse a intenté une action judiciaire pour contester cette suspension. L’analyse du tribunal s’est articulée autour de deux questions principales : (1) est-ce que la demanderesse vivaient-ils en union de fait ; et (2) est-ce que la clause testamentaire était-elle juridiquement valide ?
Le tribunal a appliqué un test juridique en deux volets. D’abord, il a évalué si la situation de vie entre la demanderesse et son ami constituait une « vie commune » au sens de la clause testamentaire. Cette analyse impliquait l’examen de la nature de la cohabitation, notamment la présence ou non d’une relation amoureuse, l’interdépendance financière, ainsi que la durée et le contexte de la résidence partagée. Le tribunal a conclu que la relation était platonique, financièrement indépendante et motivée par des circonstances exceptionnelles, ne satisfaisant donc pas aux critères de « vie commune ».
La seconde question portait sur la conformité de la clause à l’article 10 de la Charte, qui interdit toute discrimination fondée sur l’état civil.
Le test juridique comportait deux étapes : (1) identifier un motif de discrimination protégé ; (2) évaluer l’effet discriminatoire.
Le tribunal a confirmé que l’« état civil » visé à l’article 10 inclut les conjoints de fait. Il a souligné que les protections de la Charte ne se limitent pas aux personnes mariées ou unies civilement. Le statut de conjoint de fait est directement lié à l’état civil et doit bénéficier d’une protection égale devant la loi.
Enfin, le tribunal a examiné si la clause imposait une distinction, une exclusion ou une préférence portant atteinte aux droits de la demanderesse. Il a conclu que conditionner le versement de la rente au fait de ne pas cohabiter avec un autre homme restreignait son autonomie personnelle et la pénalisait pour ne pas être marié. Cela constituait une discrimination au sens de l’article 10 et rendait la clause contraire à l’ordre public.
Le tribunal a également invoqué l’article 13 de la Charte, qui invalide toute clause ayant un effet discriminatoire dans un acte juridique. En conséquence, la clause a été déclarée nulle et réputée non écrite en vertu de l’article 757(1) du Code civil du Québec.
Le jugement final a ordonné la reprise rétroactive des versements de la rente à compter du 6 mai 2014, avec les intérêts et l’indemnité légale applicables. Tous les autres demandes et recours ont été rejetés, et chaque partie a été tenue d’assumer ses propres frais judiciaires.
Cette décision réaffirme que la liberté testamentaire, bien qu’étendue, n’est pas absolue et doit s’exercer dans le respect de l’ordre public et des droits fondamentaux. Elle rappelle que l’intention testamentaire doit être conciliée avec les principes de dignité humaine et d’égalité juridique. Les clauses imposant des conditions fondées sur l’état civil peuvent être invalidées si elles contreviennent aux protections offertes par la Charte québécoise. Cette décision constitue un rappel important que les instruments de planification successorale doivent être rédigés avec une attention rigoureuse aux normes légales et constitutionnelles.
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