
En droit civil québécois, les donations mortis causa — c’est-à-dire les dons effectués durant une période de maladie terminale — peuvent être annulées si certaines conditions sont réunies. L’article 1820 C.c.Q. prévoit qu’une donation faite en prévision d’un décès imminent peut être invalidée si elle ne repose pas sur un consentement éclairé ou si la capacité du donateur à agir a été compromise en raison de son état de santé. Autrement dit, de telles donations ne sont juridiquement contraignantes que si elles respectent les exigences formelles d’un testament, notamment la rédaction écrite et la présence de témoins qualifiés. Cette règle vise à protéger contre les transferts de patrimoine informels ou émotionnels, effectués à un moment où le donateur peut être vulnérable, influencé ou privé de pleine capacité.
Dans l’affaire Golini c. Balcerowska, la Cour supérieure du Québec — sous la présidence de la juge Michelin — a offert une application claire et rigoureuse du cadre juridique encadrant les donations faites en fin de vie, soulignant la vigilance judiciaire entourant les transferts d’actifs effectués aux derniers stades de l’existence. La question juridique centrale était de déterminer si certains transferts d’actifs effectués par un homme en phase terminale à sa conjointe de fait constituaient des donations inter vivos — c’est-à-dire entre personnes vivantes — ou relevaient plutôt de la catégorie des donations mortis causa, assimilées à des dispositions testamentaires en droit québécois.
Le tribunal a invalidé un chèque de 100 000 $, invoquant à la fois des incohérences dans l’écriture manuscrite et le fait que, même s’il était authentique, la donation serait nulle en vertu de l’article 1820 C.c.Q. en raison de son contexte et de son moment. De même, la Cour a annulé une modification à une convention d’achat immobilier ainsi que le transfert d’un véhicule, estimant que la preuve d’un consentement clair et éclairé était insuffisante. Ces actes ont été jugés dépourvus de la formalité juridique et de l’intention requises pour constituer des donations inter vivos valides, particulièrement compte tenu de la santé déclinante du donateur et de sa proximité avec la mort.
Cependant, la Cour a validé le transfert d’un caveau familial, estimant qu’il reflétait une intention personnelle de longue date plutôt qu’un acte opportuniste ou effectué sous pression. Autrement dit, cet acte a été jugé valide malgré l’état médical du donateur, car il traduisait une volonté authentique et réfléchie.
Cette exception illustre l’application nuancée de la règle : bien que la loi présume que les dons effectués en période de maladie terminale sont de nature testamentaire, les tribunaux peuvent tenir compte des motivations du donateur et du contexte relationnel pour en évaluer la validité.
En définitive, ce jugement réaffirme un principe fondamental du droit successoral québécois : les donations faites sous l’ombre de la mort doivent satisfaire aux mêmes exigences qu’un testament, sous peine d’être annulées. Il s’agit d’un avertissement important pour les particuliers et les familles engagés dans la planification successorale en fin de vie, soulignant l’importance de formaliser ses intentions par des voies juridiques appropriées.
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