Temps, traumatisme et justice : quand la mémoire déclenche le droit d’agir

Temps, traumatisme et justice : quand la mémoire déclenche le droit d’agir

Dans la décision rendue par la Cour suprême en 2016, C.S. c. E.Sc., la demanderesse a intenté une action civile en dommages-intérêts contre sa mère et la succession de son père décédé, alléguant des abus sexuels survenus entre 1970 et 1977, alors qu’elle était âgée de six à treize ans. La question juridique centrale portait sur la recevabilité de la demande au regard des règles de prescription du Code civil du Québec, et sur l’application rétroactive de l’article 2926.1 C.C.Q.

Les défendeurs soutenaient que le droit d’action de la demanderesse était prescrit depuis 1985, soit trois ans après qu’elle eut atteint la majorité. De plus, ils soutenaient que l’article 2926.1 C.C.Q.—entré en vigueur en 2013—ne pouvait pas ressusciter une demande déjà prescrite. Selon eux, le délai de prescription de trois ans demeurait applicable, rendant l’action irrecevable.

La demanderesse a pris conscience du lien causal entre les abus subis et les séquelles psychologiques à la suite du décès de son père en mai 2013. L’article 2926.1 du Code civil du Québec prévoit un délai de prescription de trente ans pour les recours fondés sur une agression sexuelle, des violences subies durant l’enfance ou des abus conjugaux. Ce délai débute au moment où la victime comprend le lien entre le préjudice et l’acte fautif. Toutefois, en cas de décès de la victime ou de la personne mise en cause, le délai applicable est réduit à trois ans à compter de la date du décès, à condition que le délai initial ne soit pas déjà expiré.

La juge Nicole M. Gibeau, saisie d’une requête en irrecevabilité fondée sur la prescription et le traumatisme psychologique de la demanderesse, a souligné qu’au stade préliminaire d’une requête en irrecevabilité, le tribunal doit présumer la véracité des allégations contenues dans la demande introductive d’instance. Celle-ci soutenait que la mémoire des abus et de leurs répercussions psychologiques n’avait émergé qu’après le décès de son père, appuyée par des communications provenant de professionnels de la santé mentale.

La cour a examiné la notion de « connaissance » au sens de l’article 2926.1 C.c.Q., concluant que le délai de prescription avait commencé en mai 2013. L’action ayant été intentée en mai 2016, elle respectait le délai de trois ans à compter de la découverte du lien entre le traumatisme et les actes reprochés. La juge Gibeau a reconnu que, bien que l’action ne soit pas prescrite à ce stade, il incombe à la demanderesse d’établir ultérieurement le moment précis de la découverte.

En définitive, la juge a donné raison à la demanderesse, confirmant que l’action n’était pas prescrite. Elle a précisé que l’article 2926.1 du Code civil du Québec s’applique de manière rétroactive et que le délai de prescription avait été suspendu en raison des séquelles psychologiques découlant des agressions sexuelles. La Cour a souligné que cette disposition vise à protéger les victimes d’agressions sexuelles, rendant ainsi la demande recevable.

Le jugement met en avant une interprétation centrée sur la victime, reconnaissant la complexité psychologique du traumatisme et la légitimité d’une prise de conscience différée dans les cas d’agression sexuelle.

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