Injonctions et ordonnances de sauvegarde en droit des successions : éclairages issus d’un jugement québécois de 2024 


Injonctions et ordonnances de sauvegarde en droit des successions : éclairages issus d’un jugement québécois de 2024 

Dans une décision récente de la Cour supérieure du Québec, Bastien c. Bastien, la juge Marie-Christine Hivon s’est penchée sur un différend complexe portant sur une succession, la capacité testamentaire de la défunte et les seuils procéduraux applicables à l’octroi de mesures provisoires. Le demandeur sollicitait une injonction interlocutoire ainsi qu’une ordonnance de sauvegarde afin de suspendre la liquidation de la succession et de remplacer le liquidateur en poste, dans l’attente d’un jugement sur la validité d’un testament postérieur. Le jugement propose une application rigoureuse des principes juridiques encadrant ce type de recours, tout en rappelant les exigences probatoires nécessaires pour les soutenir.

D’entrée de jeu, le Tribunal réaffirme les critères applicables à l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et d’une injonction interlocutoire, comme prévu aux articles 510 et 511 du Code de procédure civile. Ces critères sont les suivants :

  1. l’urgence ;
  2. l’apparence de droit ou l’existence d’une question sérieuse à juger ; 
  3. le risque d’un préjudice sérieux ou irréparable ; 
  4. la balance des inconvénients.

La juge souligne que ces recours sont de nature discrétionnaire et exceptionnelle, et qu’ils visent à préserver l’efficacité du jugement final sans en anticiper le fond.

Sur la question de l’urgence, le Tribunal conclut à son absence. Le demandeur a introduit sa procédure huit mois après le décès de la testatrice, sans démontrer de risque imminent. Le défendeur, désigné liquidateur dans le testament contesté, s’était déjà engagé à ne pas vendre l’immeuble de la succession sans en aviser le demandeur et les autres parties intéressées. Cette garantie, combinée à l’absence de menace concrète sur les biens successoraux, a mené au rejet pur et simple de l’ordonnance de sauvegarde.

Le Tribunal s’est ensuite penché sur l’apparence de droit. Bien que le demandeur ne soit pas désigné comme héritier dans le testament le plus récent, il invoquait un testament antérieur qui, s’il était rétabli, lui conférerait des droits successoraux. La juge a reconnu que cet intérêt potentiel suffisait à établir sa qualité pour agir à ce stade interlocutoire, en se fondant sur l’article 791 du Code civil du Québec, lequel permet à « tout intéressé » de demander le remplacement d’un liquidateur qui néglige ses devoirs.

Cependant, les allégations du demandeur quant à l’incapacité de la testatrice ont été jugées faibles. La preuve médicale se limitait à deux mentions du mot « démence » dans un dossier de plus de 1 200 pages, sans diagnostic clair ni explication. Le Tribunal rappelle que la capacité juridique est présumée en vertu des articles 4 et 154 C.c.Q., et que cette présomption ne peut être renversée que par une preuve convaincante. Comme l’a établi la jurisprudence dans Paré c. Paré, un simple doute ne suffit pas. L’absence de témoignage expert ou d’analyse médicale détaillée a miné la crédibilité de la prétention du demandeur.

De même, la demande de destitution du liquidateur a été rejetée faute de motifs sérieux. Le Tribunal réitère que cette mesure exceptionnelle exige la démonstration d’un manquement grave, tel que la malversation ou un conflit d’intérêts, en se référant à Blondin c. Blondin Leblanc. Les allégations vagues du demandeur concernant l’usage d’une procuration et des revenus locatifs ne satisfaisaient pas à ce seuil, d’autant plus que le défendeur avait expliqué que les fonds avaient été utilisés pour l’entretien de l’immeuble avec le consentement des parents.

En définitive, le Tribunal rejette tant l’ordonnance de sauvegarde que l’injonction interlocutoire, concluant que les critères juridiques requis n’ont pas été satisfaits. Ce jugement rappelle l’importance d’une preuve rigoureuse et du respect des règles procédurales lorsqu’on sollicite des mesures provisoires dans le cadre de litiges successoraux.


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