Le droit de partir : le partage comme droit légal en droit successoral québécois

Le droit de partir : le partage comme droit légal en droit successoral québécois

Dans l’affaire Boutin c. Boutin, une décision rendue en 1995 par la Cour supérieure du Québec, le juge devait déterminer si une demande de partage d’un immeuble détenu en indivision — à la suite d’une succession — pouvait être rejetée au motif que la demanderesse n’avait pas d’abord offert sa part aux autres indivisaires. La question juridique portait sur l’interprétation des articles 1033 et 1034 du Code civil du Québec, et sur la possibilité qu’ils imposent une obligation préalable avant d’intenter une action en partage.

L’immeuble en question était en indivision depuis 1949, à la suite du décès du propriétaire initial. Au décès de la conjointe survivante en 1988, sa part fut léguée à l’un des héritiers. En 1994, des désaccords sont survenus entre les indivisaires concernant des réparations à effectuer sur l’immeuble, ce qui a mené l’un des héritiers à déposer une action en partage et à demander une priorité d’achat sur les parts des autres indivisaires.

Les parties opposées soutenaient que l’action était prématurée et irrecevable en droit. Selon elles, les articles 1033 et 1034 C.c.Q. exigeaient que la demanderesse offre d’abord sa part aux autres indivisaires, qui pouvaient la satisfaire en nature ou en argent. En cas de désaccord sur la valeur de la part, une évaluation par expert devait, selon leur interprétation, précéder toute procédure judiciaire.

Le juge a rejeté cette interprétation. Il a souligné que le droit au partage constitue un principe fondamental du droit civil québécois, notamment en matière successorale. L’article 1030 C.c.Q. confirme que le partage est la règle en cas d’indivision, et qu’un seul indivisaire peut l’imposer aux autres, même si la majorité s’y oppose. Le juge a précisé que, bien que le Code civil permette le maintien de l’indivision par divers mécanismes — tels qu’une convention, un jugement, un testament ou l’effet de la loi — aucun de ces mécanismes n’était présent ni établi dans le dossier.

De manière importante, le juge a conclu que le Code civil n’impose pas d’étape préalable obligatoire obligeant la demanderesse à offrir sa part avant d’intenter une action en partage. Le Code prévoit plutôt la possibilité, pour les autres indivisaires, de solliciter le maintien de l’indivision en attribuant à la demanderesse sa part — soit en nature, soit en argent — après évaluation. Ce droit revient aux parties adverses, non à titre de condition préalable à l’action, mais comme recours procédural disponible une fois la demande en partage introduite.

En s’appuyant sur la doctrine, le juge a réaffirmé qu’aucun indivisaire ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision contre son gré. Il a confirmé que le droit au partage est absolu et ne peut être refusé, même si un seul indivisaire le demande.

En conséquence, la Cour a rejeté la requête en irrecevabilité, confirmant que la demande de partage était recevable en droit et ne nécessitait aucune offre préalable de la part de la demanderesse.

Cette décision réaffirme un principe fondamental du droit civil québécois : le partage est un droit, et non un privilège. L’équité procédurale doit être conciliée avec l’autonomie de chaque indivisaire.


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