Héritage suspendu : le rôle des conditions suspensives dans les testaments au Québec

Héritage suspendu : le rôle des conditions suspensives dans les testaments au Québec

Dans Succession de Glickman, la Cour d’appel du Québec était appelée à déterminer si la succession d’un bénéficiaire décédé pouvait réclamer une part successorale lorsque ce bénéficiaire est décédé avant de recevoir la distribution finale du capital. Le testament en cause contenait une clause stipulant que si l’un des enfants du testateur décédait avant d’avoir reçu l’intégralité de sa part et ne laissait aucune descendance légitime, cette part reviendrait aux enfants survivants.

La Cour a conclu que cette clause était claire et ne nécessitait aucune interprétation. Le legs était assorti d’une condition suspensive de nature strictement personnelle : la survie jusqu’à la réception complète de la part successorale. En droit civil québécois, les héritiers sont saisis du patrimoine du défunt au moment du décès (art. 619, 645, 738 C.c.Q.), mais leurs droits peuvent être soumis aux conditions prévues par le testament. Les articles 747 et 750 C.c.Q. prévoient expressément que, si un legs à terme est transmissible, un legs soumis à une condition peut s’éteindre lorsque celle-ci est de nature strictement personnelle. L’article 750 C.c.Q. précise notamment qu’un legs s’éteint si le légataire décède avant la réalisation d’une telle condition suspensive.

En appliquant ces dispositions, la Cour a jugé que la condition était valide et opposable. En acceptant la succession, le bénéficiaire décédé avait implicitement accepté la condition, liant ainsi tant les héritiers que les liquidateurs. Comme le bénéficiaire est décédé avant la distribution finale et n’a laissé aucune descendance légitime, sa part s’est éteinte et a été réattribuée aux frères et sœurs survivants.

La Cour a souligné que ce type de condition ne contrevient ni à l’ordre public ni à une impossibilité d’exécution. Elle a reconnu que la condition poursuivait un objectif légitime, soit le maintien de la succession au sein de la famille, et qu’elle s’inscrivait dans un délai raisonnable — en l’occurrence, la période de liquidation.

La Cour a également précisé qu’il n’existe aucune distinction juridique entre la condition suspensive imposée au conjoint (qui devait survivre quatre-vingt-dix jours après le décès du testateur pour hériter) et celle imposée aux enfants (qui devaient survivre jusqu’à la réception complète de leur part). Les deux constituent des conditions suspensives de nature personnelle entraînant l’extinction du legs si elles ne sont pas remplies.

La Cour s’est aussi penchée sur la notion de saisine aux articles 625 et 777 C.c.Q. L’article 625 prévoit que les héritiers sont saisis du patrimoine du défunt dès le décès, tandis que l’article 777 établit que le liquidateur exerce la saisine pendant la période nécessaire à la liquidation. En se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada  Hall v. Quebec (Deputy Minister of Revenue), la Cour a expliqué que la saisine du liquidateur prévaut durant l’administration afin d’assurer le respect des volontés du testateur. Les droits des héritiers sont donc subordonnés à l’autorité du liquidateur jusqu’à la fin de la liquidation.

La Cour a en outre précisé que la saisine ne transfère pas la propriété des biens aux liquidateurs, mais leur confère un contrôle effectif du patrimoine aux fins d’exécution du testament. Cela signifie que les héritiers ne peuvent exiger leur part avant la fin de la liquidation, et que toute condition suspensive liée à ce processus doit être respectée.

Ce jugement confirme que le droit civil québécois reconnaît la validité des conditions suspensives de nature personnelle dans les testaments, y compris celles exigeant qu’un bénéficiaire survive jusqu’à la distribution complète de sa part. Il réaffirme que les droits successoraux acquis au décès demeurent assujettis à de telles conditions et doivent être appliqués par les liquidateurs dans l’exercice de la saisine. Cette décision renforce le principe selon lequel l’intention claire du testateur gouverne la dévolution des biens, même lorsqu’elle empêche la transmission des droits aux héritiers d’un bénéficiaire décédé.


L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions

Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].

Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.

514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $