
Dans une décision rendue en 2019 par la Cour supérieure du Québec, Davidian c. Davidian, le juge Jean-Guy Dubois devait déterminer si une saisie avant jugement devait être annulée à la suite d’une requête présentée par les défendeurs. La saisie avait été autorisée sur la base d’une déclaration sous serment déposée par la demanderesse, qui réclamait une somme de 231 000 $ découlant d’un règlement familial. Les défendeurs contestaient la saisie pour deux motifs : l’insuffisance des allégations de la demanderesse et la fausseté de certaines déclarations.
Le cadre juridique ayant guidé l’analyse du tribunal repose sur l’article 522 du Code de procédure civile (C.p.c.). Cette disposition permet à un défendeur de demander l’annulation d’une saisie avant jugement si la déclaration sous serment qui la soutient contient des allégations insuffisantes ou fausses. Le juge a souligné que, pour évaluer l’insuffisance, le tribunal doit tenir les allégations de la partie saisissante pour avérées et ne pas les opposer à celles du défendeur. La déclaration sous serment doit être examinée dans son ensemble, en tenant compte du lien logique entre les faits allégués et le droit à la saisie avant jugement.
Pour appuyer ce principe, le juge Dubois s’est fondé sur la doctrine établie et une jurisprudence significative, notamment Tiges de jonction Lippert Inc. v. Gestion Chenail inc. À partir de cette base, le tribunal a dégagé cinq critères essentiels pour évaluer la suffisance d’une déclaration sous serment :
- Le juge doit se placer au moment où la saisie a été requise.
- Les faits allégués doivent être présumés vrais.
- La déclaration sous serment doit soutenir logiquement le fondement juridique de la saisie.
- La crainte de la demanderesse quant au recouvrement doit être objectivement raisonnable.
- Un intérêt hypothétique ou éventuel ne suffit pas.
Dans cette affaire, la déclaration sous serment de la demanderesse détaillait une série de transactions financières, une entente écrite prévoyant le remboursement à partir de la vente de la résidence familiale, ainsi que des communications du défendeur reconnaissant la dette et désignant la propriété comme « ma maison ». La demanderesse exprimait également la crainte que les défendeurs vendent la résidence et détournent les fonds, l’empêchant ainsi de récupérer sa créance.
Le débiteur défendeur soutenait que la résidence ne lui appartenait pas, mais qu’elle était la propriété de la défenderesse. Le juge a toutefois jugé cette allégation peu crédible, soulignant que le débiteur avait, à plusieurs reprises, désigné l’immeuble comme étant le sien et qu’il avait activement participé aux démarches relatives au financement hypothécaire. Le tribunal a conclu que les craintes de la demanderesse étaient objectivement fondées et que la déclaration sous serment satisfaisait au seuil juridique de suffisance.
Quant à l’allégation de fausseté, le juge Dubois n’a relevé aucun élément probant permettant de discréditer les affirmations de la demanderesse. Les prétentions des défendeurs étaient incohérentes avec leurs propres admissions antérieures et les documents produits, notamment l’entente signée et les déclarations sous serment.
Les défendeurs ont exprimé leur inquiétude quant aux obstacles causés par la saisie, notamment le fait qu’elle compromettait la vente de leur résidence. En réponse, le juge Dubois a invoqué l’article 523 C.p.c., qui offre une solution pratique dans de telles circonstances. Cette disposition permet au défendeur d’éviter l’enlèvement ou la vente des biens saisis en fournissant une garantie financière — qu’il s’agisse d’un dépôt en argent, d’une garantie bancaire ou d’une police d’assurance — équivalente à la valeur du bien saisi ou au montant réclamé.
En définitive, le tribunal a confirmé la saisie avant jugement, estimant que la déclaration sous serment de la demanderesse était à la fois suffisante et crédible.
Ce jugement vient renforcer un principe fondamental de procédure civile au Québec : lorsqu’une saisie avant jugement est contestée pour insuffisance, le tribunal doit tenir pour vraies les allégations de la partie saisissante et en évaluer la pertinence selon leur lien logique avec le droit à la saisie.
Pour les praticiens du droit comme pour les particuliers, cette décision souligne l’importance de la rigueur et de la précision dans la rédaction des déclarations sous serment. Une partie qui demande une saisie avant jugement doit clairement exposer la nature de la créance, le risque de non-recouvrement, et fournir toute documentation pertinente à l’appui de sa demande. Une déclaration sous serment bien-fondé peut faire la différence entre une saisie validée et une saisie annulée sous l’examen judiciaire.
Le jugement rappelle aux défendeurs l’importance d’agir rapidement et de façon stratégique lorsque leurs intérêts patrimoniaux sont menacés par une saisie — notamment en remplaçant la mesure par une garantie financière équivalente à la valeur du bien saisi ou au montant réclamé.
En somme, cette décision met en lumière la nécessité de faire preuve de rigueur procédurale et de stratégie dans les recours préjudiciaires. Elle confirme que les tribunaux québécois maintiendront les saisies fondées sur des craintes objectivement raisonnables et bien documentées — même dans des litiges complexes et émotionnellement chargés.
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