
Dans l’affaire Roy c. Bédard, la Cour supérieure du Québec a été appelée à déterminer si un conjoint survivant pouvait réclamer à la fois la pleine valeur de régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) en tant que bénéficiaire désigné, et la moitié de leur valeur dans le cadre du partage du patrimoine familial — malgré le décès du conjoint sans testament.
Le défunt a laissé derrière lui un conjoint et des enfants. Le couple était assujetti au régime du patrimoine familial prévu par le Code civil du Québec. Le liquidateur de la succession a demandé un jugement déclaratoire afin de savoir si les REER désignés au conjoint survivant devaient être inclus dans le calcul du patrimoine familial, et si ce dernier pouvait bénéficier à la fois des droits matrimoniaux et successoraux.
La Cour a confirmé que les REER, tout comme la résidence familiale, les meubles et le véhicule familial, font partie du patrimoine familial selon les articles 414 et 415 C.c.Q., peu importe à qui ils appartiennent.
En citant Les successions de Germain Brière, la Cour a souligné que le patrimoine familial est une construction juridique qui ne prend effet qu’au moment du partage, généralement déclenché par le décès. Ce qui est partagé, toutefois, n’est pas le bien lui-même, mais sa valeur monétaire.
Le jugement a mis en évidence que les droits issus du patrimoine familial sont personnels et prennent naissance au décès, comme l’a précisé l’affaire Hopkinson c. Royal Trust Co. La Cour a expliqué que ces droits doivent être considérés comme des dettes de la succession et réglés avant toute distribution successorale. Bien que la liberté testamentaire soit protégée par l’article 703 C.c.Q., elle ne peut supplanter ces obligations. La renonciation aux droits patrimoniaux n’est permise que dans les conditions strictes prévues à l’article 423 C.c.Q., et aucune renonciation n’avait été constatée dans cette affaire.
La Cour a également cité les commentaires de Me Marilyn Piccini Roy sur l’article 776 C.c.Q., réaffirmant que les créances patrimoniales doivent être payées en priorité et peuvent même réduire les dons faits de son vivant par le défunt. Les articles 808 et 809 C.c.Q. soutiennent en outre que ces créances doivent être réglées sans ordre de priorité, tant que la succession est solvable.
En conclusion, la Cour a statué que les REER devaient être inclus dans le calcul du patrimoine familial et que le conjoint survivant avait droit à la fois aux REER en tant que légataire et à sa part du patrimoine. Elle a autorisé le transfert de la résidence familiale au conjoint en échange de sa valeur marchande, et a précisé que les droits patrimoniaux sont personnels et non transmissibles.
Cette décision confirme que les droits patrimoniaux et successoraux peuvent coexister, et que les protections offertes par le droit de la famille n’empêchent pas un conjoint survivant de recevoir des avantages supplémentaires par voie successorale — à condition qu’il n’y ait pas de renonciation expresse.
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