
Conflit transfrontalier : les clauses de survie américaines confrontées au droit successoral québécois
Dans l’arrêt Gauthier c. Gauthier, Justice Marie‑Claude Lalande, de la Cour supérieure du Québec, devait déterminer le sort de sommes détenues dans un compte de placement américain à la suite du décès d’un résident québécois. La question centrale était de savoir si la clause de « Joint Tenants with Rights of Survivorship », signée lors de l’ouverture du compte en Floride, pouvait valablement transférer la propriété des fonds exclusivement au cotitulaire survivant, ou si leur dévolution devait plutôt être régie par les règles impératives du droit successoral québécois.
La Cour a d’abord réaffirmé l’article 3098 C.c.Q., qui prévoit que la succession des biens meubles est régie par la loi du dernier domicile du défunt. Comme le défunt était domicilié au Québec, les fonds détenus dans le compte Fidelity étaient assujettis au droit québécois, malgré l’ouverture du compte en Floride.
La Cour a souligné que le droit québécois interdit de contourner les règles successorales : l’article 631 C.c.Q. prohibe les conventions sur succession future, et les donations à cause de mort ne sont valides que si elles sont faites par contrat de mariage, contrat d’union civile ou disposition testamentaire, conformément aux articles 1808 et 1819 C.c.Q.
À l’inverse, en common law américaine, une clause de « Joint Tenants with Rights of Survivorship » permet au cotitulaire survivant d’acquérir automatiquement la propriété des fonds au décès de l’autre. Le droit civil québécois ne reconnaît toutefois pas ce type de transfert automatique. Par conséquent, la clause de survie du compte américain ne pouvait, à elle seule, soustraire les fonds à la succession ni en transférer la propriété hors du régime successoral.
Le jugement s’est appuyé sur la doctrine pour expliquer l’incompatibilité entre ces mécanismes de common law et le droit civil québécois. La Cour a cité Gérald Goldstein, qui qualifie les pactes sur succession future de contrats hybrides, à la fois de nature obligationnelle et successorale, ce qui explique la réticence des tribunaux québécois à les reconnaître. La cour a également cité Jeffrey Talpis, qui décrit les comptes avec droit de survie comme des « méthodes alternatives de transmission imparfaites», en soulignant que de tels mécanismes n’ont aucun effet équivalent en droit québécois et qu’ils demeurent, même en common law, soumis à des présomptions contradictoires : la présomption d’avancement et le « resulting trust ».
La Cour a aussi référé à l’arrêt de la Cour suprême du Canada Pecore v. Pecore, qui énumère divers critères pour évaluer l’intention réelle derrière un transfert gratuit, tels que la conduite postérieure, la documentation bancaire, le contrôle des fonds, les procurations et le traitement fiscal.
De plus, l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, Drolet c. Trust général du Canada, a été rappelé. Cette décision distingue la relation contractuelle avec la banque — qui peut permettre au cotitulaire survivant de retirer les fonds — des droits de propriété sur ces fonds, lesquels demeurent régis par le droit successoral québécois. La Cour d’appel y avait conclu qu’en l’absence de preuve d’une donation valide, de tels arrangements constituaient un pacte successoral nul.
En appliquant ces principes, la Cour supérieure a constaté que les fonds du compte Fidelity provenaient exclusivement des investissements du défunt, qu’il en conservait le contrôle et qu’il en assumait seul les obligations fiscales. De plus, son testament, rédigé après l’ouverture du compte, prévoyait clairement un partage égal du reliquat successoral entre ses enfants. La Cour a conclu que le compte avait été créé pour des raisons pratiques de gestion, et non pour avantager un héritier en particulier.
Elle a donc confirmé que les fonds du compte Fidelity faisaient partie intégrante de la succession et devaient être partagés également entre les héritiers, conformément au testament. En appliquant l’article 3098 C.c.Q. et en rejetant l’effet automatique des clauses de survie prévues par le droit étranger, la Cour a réaffirmé la primauté du droit successoral québécois sur les biens meubles, même lorsque ceux‑ci sont situés à l’étranger.
Ce jugement met en évidence que, selon le droit successoral québécois, les biens meubles appartenant à une personne domiciliée au Québec demeurent soumis à la loi québécoise, même lorsqu’ils sont détenus à l’étranger sous des formes contractuelles propres à la common law. La Cour a confirmé que de telles désignations ne peuvent écarter les règles du Code civil, qui exigent des dispositions testamentaires valides ou d’autres instruments reconnus. Pour la pratique, la leçon est que les avoirs transfrontaliers doivent être expressément prévus dans un testament ou un plan successoral afin d’éviter les litiges. Pour les praticiens, l’affaire souligne l’importance d’examiner attentivement les avoirs étrangers et de s’assurer que les outils de planification sont harmonisés avec le droit québécois, afin de respecter les volontés du testateur et de réduire les risques de contestation.
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