
Dans l’affaire Savoie c. Savoie, la Cour supérieure du Québec devait déterminer si un testament devait être annulé en raison de captation. Le litige portait sur un testament qui modifiait radicalement la répartition de la succession en excluant les fils du testateur au profit de ses filles. Les demandeurs alléguaient qu’une des filles avait manipulé le testateur par des manœuvres dolosives, faussant ainsi ses intentions. L’analyse du tribunal s’est concentrée principalement sur la doctrine juridique de la captation en droit successoral québécois, en examinant le fardeau de preuve et le seuil de preuve requis pour invalider un acte testamentaire vicié par l’influence indue.
Le tribunal a d’abord établi la définition juridique de la captation à partir de la jurisprudence. Dans Rioux c. Babineau, le juge Lesage a défini la captation comme « l’utilisation de manœuvres frauduleuses pour amener quelqu’un à consentir une libéralité », en précisant qu’elle ne suppose pas que le testateur méconnaisse la nature de l’acte, mais plutôt que son consentement ait été obtenu par la ruse. La doctrine citée de Laurent et de Baudry-Lacantinerie a ensuite précisé que la captation constitue une cause de nullité lorsque le légataire adopte un comportement dolosif — tel que dénigrer les héritiers présomptifs ou isoler le testateur — afin d’obtenir un avantage testamentaire. Le tribunal a souligné que de telles manœuvres doivent être prouvées par une preuve directe ou circonstancielle, puisqu’elles sont souvent accomplies dans le secret.
Ce principe a été réaffirmé par la Cour suprême dans l’affaire Stoneham et Tewkesbury c. Roch Ouellet, où la Cour a cité Mayrand c. Dussault pour expliquer que la captation implique la calomnie, la manipulation et l’abus d’influence visant à aliéner le testateur de ses héritiers légitimes. S’appuyant sur la doctrine de Laurent et de Baudry-Lacantinerie, la Cour a confirmé que la captation devient une cause de nullité lorsque le légataire recourt à des manœuvres dolosives, telles que le dénigrement des héritiers présomptifs ou la création de discorde afin d’isoler le testateur. Ces manœuvres, souvent accomplies en secret, doivent être établies par une preuve directe ou circonstancielle, et leur effet déterminant sur le consentement du testateur doit être démontré.
L’affaire en cause a réaffirmé que le fardeau de preuve en matière de captation repose entièrement sur la partie qui l’allègue. Contrairement aux cas d’incapacité testamentaire — où le fardeau peut se déplacer une fois l’incapacité soulevée de façon plausible — la captation exige une démonstration probante plus rigoureuse. Le demandeur doit démontrer non seulement l’existence de manœuvres frauduleuses, mais également que celles-ci ont exercé une influence déterminante sur les dernières volontés du testateur. En d’autres termes, de simples doutes ou de vagues soupçons ne suffisent pas à atteindre le seuil juridique. La preuve doit démontrer de façon claire et convaincante que les intentions du testateur ont été supplantées par une influence frauduleuse.
Le tribunal s’est appuyé sur l’analyse doctrinale du professeur Brière, notant que la captation survient lorsque le comportement franchit le seuil de la manipulation, par exemple en interceptant la correspondance, en excluant des membres de la famille ou en dénigrant de façon persistante des proches, et lorsque ces agissements influencent directement les décisions du testateur. Le tribunal a adopté ce cadre d’analyse pour évaluer si le testament en litige avait été vicié par une influence indue.
Le tribunal a examiné la série de testaments rédigés par le testateur, constatant que les versions antérieures partageaient la succession également entre tous les enfants. Le testament final, toutefois, excluait les fils et favorisait les filles, dont l’une recevait une part notablement plus importante et assumait un rôle administratif clé.
Au cœur du dossier se trouvait un long écrit préparé par la fille favorisée, censé expliquer les motifs du testateur. Le tribunal a conclu que le testateur, étant analphabète et incapable de comprendre le langage complexe du document, ne pouvait en être l’auteur ni en saisir pleinement la portée. Le texte a donc été considéré comme l’expression des griefs personnels de la fille plutôt que comme le reflet des véritables intentions du testateur.
Le tribunal a retenu que l’hostilité manifeste de la fille envers ses frères, combinée à son influence sur le testateur et à son rôle dans la construction du récit entourant le testament, constituait un ensemble de manœuvres dolosives visant à éloigner le testateur de ses fils.
En définitive, le tribunal a jugé que les demandeurs avaient satisfait à leur fardeau de preuve. Les manœuvres frauduleuses de la fille favorisée ont été reconnues comme ayant eu un effet déterminant sur la décision du testateur de déshériter ses fils. Le tribunal a rappelé que, bien qu’un testateur soit libre de disposer de ses biens comme il l’entend, cette liberté est conditionnelle à l’absence d’influence indue. Constatant que le testament final résultait de la captation, le tribunal a déclaré ce testament nul et a rétabli le testament antérieur, qui partageait la succession également entre tous les enfants.
Cette affaire réaffirme que la liberté testamentaire n’est pas absolue et doit s’exercer sans manipulation. Elle illustre également la rigueur probatoire requise pour établir la captation et l’importance de replacer les dispositions testamentaires dans le contexte plus large des dynamiques familiales et des influences en jeu.
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