Successions internationales et droit québécois : enseignements relatifs à la vérification d’un testament


Successions internationales et droit québécois : enseignements relatifs à la vérification d’un testament

Dans Succession de Nouvel-Dieul, la Cour supérieure du Québec a été appelée à procéder à la vérification d’un testament fait devant témoins en 1991 ainsi que d’un codicille olographe daté de 2005. Le jugement reposait sur trois enjeux centraux : la suffisance de la notification, la qualité pour agir du demandeur et la compétence ainsi que le droit applicable à la succession. 

L’analyse de la Cour s’est articulée autour de trois questions principales : la conformité de la notification à la Convention de La Haye et au droit procédural québécois, la qualité du demandeur en tant que liquidateur, et la compétence de la Cour supérieure ainsi que le droit applicable à une succession impliquant à la fois la France et le Québec. 

La Cour a d’abord examiné la question de la notification. Elle a conclu que l’article 494 C.p.c., de nature impérative et exclusive en vertu de la Convention de La Haye, impose la notification à l’étranger lorsque le destinataire réside hors du Canada, que son adresse est connue et que le litige est de nature civile. En l’espèce, l’avis de réception produit en preuve suffisait, puisque l’article 110 C.p.c. dispose qu’un tel avis constitue une notification valable, même s’il est signé par une personne autre que le destinataire dans les matières non contentieuses.

S’agissant de la qualité pour agir, la Cour s’est appuyée sur l’article 786 C.c.Q., qui prévoit que la personne désignée par le testateur pour administrer la succession acquiert la qualité de liquidateur, peu importe la terminologie employée. Le demandeur disposait donc d’un intérêt suffisant, direct et personnel au sens des articles 772 C.c.Q. et 85 C.p.c. 

La Cour s’est ensuite penchée sur la question de la compétence. Elle a analysé les articles 3098, 3109, 3135 et 3153 C.c.Q., ainsi que l’article 46 C.p.c. Ces dispositions établissent la compétence des tribunaux québécois lorsque des biens sont situés au Québec, lorsque le liquidateur y est domicilié ou lorsque le défunt a choisi le droit québécois. La Cour a cité Hughes Communications inc. c. Spar Aerospace Limitée, qui établit que le déclin de compétence en vertu de l’article 3135 C.c.Q. constitue une mesure exceptionnelle exigeant la preuve d’une injustice grave. Elle a également cité l’arrêt Reklitis (Syndic de) c. Reklitis, lequel confirme que l’article 3135 C.c.Q. ne permet pas de décliner compétence à l’égard d’une seule partie du litige, excluant ainsi tout morcellement entre différents forums.  À la lumière de ces principes, la Cour supérieure a confirmé sa compétence. 

La Cour a ensuite abordé la vérification des testaments. Conformément à l’article 3109 C.c.Q. et aux dispositions transitoires de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, l’acte de 1991 devait être évalué selon le Code civil du BasCanada. L’article 851 C.c.B.C. prescrivait les formalités du testament en la forme dérivée de la loi d’Angleterre : il devait être rédigé par écrit, signé par le testateur et attesté par deux témoins présents simultanément. L’article 844 C.c.B.C. régissait la capacité des témoins, en excluant certaines catégories mais en permettant à tout adulte compétent d’agir. L’article 831 C.c.B.C. exigeait en outre que le testateur soit sain d’esprit. La jurisprudence québécoise, notamment Girard c. Cloutier, reconnaît une présomption de capacité, laquelle ne peut être renversée que par une preuve prima facie soulevant un doute sérieux, et non par de simples conjectures. Constatant que le testament avait été signé devant deux témoins idoines et qu’aucune preuve ne renversait la présomption de capacité, la Cour a conclu à la validité du testament de 1991. 

La Cour a ensuite examiné le codicille de 2005, régi par le Code civil du Québec en vertu de l’article 3109 C.c.Q. et des dispositions transitoires. Ce document, daté du 10 mars 2005, consistait en une page manuscrite rédigée à l’encre noire. L’article 726 C.c.Q. prévoit qu’un testament olographe doit être entièrement écrit et signé par le testateur, sans autre formalité. La jurisprudence, notamment Cantin (Succession de) c. Bonhomme, a confirmé qu’un tel testament n’a pas à respecter de formules rigides, pourvu qu’il exprime clairement l’intention du testateur de disposer de ses biens à cause de mort. La Cour d’appel, dans Poulin c. Fontaine, a précisé qu’un testament olographe doit être substantiellement rédigé de la main du testateur et signé par lui. En l’espèce, la preuve établissait que le codicille avait été entièrement écrit et signé par la défunte. 

La Cour a donc déclaré le testament et le codicille dûment vérifiés et a ordonné leur dépôt au greffe, avec délivrance de copies certifiées aux parties intéressées. 

Cette décision illustre la portée obligatoire de la Convention de La Haye en matière de notification internationale, précise l’étendue de la compétence des tribunaux québécois en matière successorale et réaffirme la présomption de capacité du testateur. Pour les clients, elle souligne l’importance de respecter les formalités lors de la rédaction de testaments transfrontaliers. Pour les praticiens, elle démontre la nécessité d’analyser attentivement les dispositions transitoires, le droit applicable et les exigences probatoires dans les successions à dimension internationale. 


L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions

Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].

Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.

514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $