Homologation des testaments par la Cour supérieure du Québec : comparaison entre le testament olographe et le testament signé devant témoins

Homologation des testaments par la Cour supérieure du Québec : comparaison entre le testament olographe et le testament signé devant témoins

Dans Re Berniquer,  la juge Silvana Conte de la Cour supérieure du Québec a tranché un litige portant sur l’homologation de testaments, où deux documents distincts étaient présentés comme le dernier testament du défunt. La question centrale était de savoir si un document manuscrit rédigé en juin 2021 pouvait être reconnu comme un testament valide fait en présence de témoins conformément à l’article 727 du Code civil du Québec, ou si le testament olographe daté du 17 octobre 2011 devait prévaloir. Le jugement met en lumière la manière dont le droit successoral québécois impose des exigences formelles strictes à l’homologation des testaments, garantissant que seuls les documents respectant les conditions essentielles peuvent être validés. 

La Cour a commencé par rappeler les principes directeurs du droit des successions. En vertu de l’article 772 C.c.Q., toute personne intéressée peut demander l’homologation d’un testament. Le rôle du tribunal à ce stade se limite à vérifier si les exigences essentielles de la forme choisie ont été respectées. L’article 713 C.c.Q. précise que le non‑respect des formalités entraîne la nullité. L’article 773 C.c.Q. souligne en outre que l’homologation ne règle pas les questions substantielles telles que le consentement ou la capacité de tester. 

Les exigences essentielles pour un testament fait en présence de témoins sont énoncées à l’article 727 C.c.Q. Cette disposition exige que le testament soit rédigé par le testateur ou par un tiers, déclaré par le testateur comme étant son testament devant deux témoins, puis signé par le testateur et les témoins. La jurisprudence a constamment affirmé qu’un légataire ne peut être considéré comme un « tiers » au sens de l’article 727 C.c.Q., car cela exposerait le testateur à une influence indue. La Cour d’appel, dans Lemaine (Succession de), a confirmé que les légataires universels ou particuliers ne peuvent agir comme tiers au sens de l’article 727 C.c.Q., puisque l’intention du législateur est de protéger le testateur contre la fraude ou l’influence indue. 

Appliquant ces principes, la Cour a conclu que le document de juin 2021 avait été rédigé par un bénéficiaire de la succession. Ainsi, l’exigence essentielle de l’article 727 C.c.Q. n’était pas respectée. La Cour a rejeté l’argument voulant que le document puisse être interprété comme un bail ou un mandat, notant qu’une telle interprétation contredisait la prétention qu’il s’agissait d’un testament. 

La Cour s’est ensuite penchée sur l’article 714 C.c.Q., qui permet de valider des testaments imparfaits s’ils respectent les exigences essentielles et expriment sans équivoque les dernières volontés du testateur. Toutefois, la Cour a souligné que cette discrétion ne peut pas supplanter les exigences essentielles elles‑mêmes. Dans Paradis v. Roberge, la Cour d’appel a jugé que l’article 714 C.c.Q. n’autorise pas la reconnaissance d’un document comme testament simplement parce qu’il exprime les intentions du testateur; le respect des exigences essentielles demeure incontournable. De même, dans Casaubon v. Blair, la Cour supérieure a expliqué que si certaines imperfections mineures peuvent être tolérées, les déficiences qui compromettent l’essence de la forme — comme l’absence d’un véritable tiers rédacteur ou de témoins suffisants — ne peuvent être excusées. 

Comme le document de juin 2021 ne respectait pas les exigences de l’article 727 C.c.Q., la Cour l’a déclaré nul en application de l’article 713 C.c.Q.  Le testament olographe daté du 17 octobre 2011, en revanche, respectait les exigences de l’article 726 C.c.Q., puisqu’il avait été entièrement rédigé et signé par le testateur sans l’aide d’outils technologiques. En conséquence, la Cour a homologué le testament olographe de 2011 et rejeté la demande relative au document de juin 2021. 

Ce jugement renforce le formalisme strict du droit successoral au Québec. Pour les clients, il souligne l’importance de s’assurer que les testaments respectent les exigences légales, car les tribunaux ne peuvent valider des documents qui ne satisfont pas aux conditions essentielles, même s’ils semblent refléter les intentions véritables du testateur. Pour les praticiens, la décision rappelle la nécessité de conseiller attentivement les clients sur la rédaction et l’exécution des testaments, particulièrement lorsque des documents informels risquent d’être produits. La décision confirme que le droit civil québécois privilégie la certitude et la protection contre l’influence indue plutôt que la flexibilité, assurant ainsi l’intégrité des dispositions testamentaires. 


L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions

Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].

Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.

514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $