Fraude, mauvaise foi et limites de la renonciation à une succession

Fraude, mauvaise foi et limites de la renonciation à une succession

Dans l’affaire Jaworski (Succession de De Repentigny (Jaworski)) c. Jaworski Paradis, la Cour d’appel du Québec devait déterminer si un appel dans un litige successoral présentait une chance raisonnable de succès. La question juridique centrale portait sur l’application de l’article 651 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui prévoit une présomption irréfragable de renonciation à la succession lorsqu’une fraude est établie. 

La Cour a rappelé que la jurisprudence a constamment dégagé cinq conditions cumulatives pour l’application de cette présomption : 

  1. un acte ou une omission matérielle ; 
  2. concernant un bien de la succession ; 
  3. commis par un successible ; 
  4. avec une intention frauduleuse ; 
  5. causant un préjudice aux autres héritiers. 

Ce cadre découle notamment des décisions Rochefort c. Rochefort (2017 QCCS 3604), Succession Daviault (2017 QCCS 3200), Fortier c. Henri (2023 QCCS 2513) et Succession de Bédard (2024 QCCS 4891). La Cour a également souligné que la jurisprudence, dont Larochelle c. Paquet (2019 QCCS 3196), assimile la mauvaise foi à l’intention frauduleuse. 

En première instance, le juge avait conclu que l’intention frauduleuse n’était pas démontrée. Selon son raisonnement, les gestes du défendeur visaient à équilibrer la situation entre les héritiers plutôt qu’à priver l’un d’eux de sa part légitime. La Cour d’appel a insisté sur le caractère déterminant de ce constat factuel : en l’absence de preuve d’une intention frauduleuse, l’une des conditions essentielles prévues à l’article 651 C.c.Q. faisait défaut. L’appelant n’a pas réussi à démontrer que cette conclusion relevait d’une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention en appel. 

La Cour s’est également penchée sur l’octroi des honoraires extrajudiciaires. Le juge de première instance avait estimé que les démarches du défendeur étaient utiles à la succession, notamment en menant à la nomination d’un professionnel qui a produit une reddition de comptes que l’appelant aurait dû préparer. La Cour d’appel a jugé que cette conclusion relevait de l’appréciation de la preuve par le juge de première instance et ne justifiait pas d’intervention. 

En définitive, la Cour a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Bien que le défendeur ait demandé que l’appel soit déclaré abusif en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile, la Cour a rejeté cette requête, estimant que, même si l’appel était voué à l’échec, il ne satisfaisait pas aux critères de l’abus. 

Ce jugement confirme la rigueur du fardeau de preuve exigé pour invoquer l’article 651 C.c.Q. et met en lumière l’importance de démontrer l’intention frauduleuse dans les litiges successoraux. Pour le droit civil québécois, il réaffirme la déférence des cours d’appel envers les conclusions factuelles des juges de première instance, particulièrement en matière d’intention. Pour les clients, il illustre la difficulté de renverser de telles conclusions en appel sans preuve claire d’erreur manifeste. Pour les praticiens, il souligne la nécessité d’appuyer les arguments sur une jurisprudence solide et d’évaluer avec réalisme les perspectives d’appel lorsque le litige repose sur des déterminations factuelles plutôt que sur une mauvaise interprétation du droit. 


L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions

Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].

Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.

514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $