Liquidateur de succession ou héritier : les frontières juridiques de la transmission des biens

Liquidateur de succession ou héritier : les frontières juridiques de la transmission des biens

Dans sa décision de 2004, Roger c. Québec (Commission de la protection du territoire agricole), la Cour supérieure du Québec s’est penchée sur la vente d’une terre agricole située dans une zone désignée. Cette catégorie de biens, protégée par la législation provinciale, est réservée à l’usage exclusif de l’agriculture et soumise à des règles strictes en matière d’aliénation ou de changement d’usage.La question centrale était de savoir si le vendeur agissait en qualité de liquidateur de succession ou d’héritier, distinction déterminante puisque l’article 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles exige l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec lorsqu’un héritier aliène une terre contiguë à un autre lot dont il est propriétaire. Si la transaction avait été réalisée strictement à titre de liquidateur, aucune autorisation n’aurait été nécessaire. 

La Cour a examiné le Code civil du Québec pour résoudre la question. Elle a rappelé que l’article 625 prévoit que les héritiers sont saisis du patrimoine du défunt dès le décès. L’article 738 établit que le légataire universel est réputé héritier dès l’ouverture de la succession, et en l’espèce la donation contenue au contrat de mariage faisait du conjoint survivant un légataire universel. Les articles 802 et 804 décrivent le rôle du liquidateur comme administrateur du bien d’autrui, ce qui ne change pas la transmission de la propriété. L’article 780 précise que la séparation des patrimoines entre le défunt et l’héritier ne produit d’effet qu’à l’égard des créanciers; la CPTAQ n’étant pas créancière, cette règle ne s’applique pas. En vertu de l’article 884 C.c.Q., la Cour a conclu que la propriété des biens successoraux est dévolue aux héritiers dès le décès, même si la possession ne peut être exercée qu’après la liquidation. Enfin, l’article 2998 explique que les actes de transmission sont déclaratoires et opposables aux tiers, mais qu’ils ne modifient pas le moment où la propriété est transmise. 

La Cour a insisté sur la distinction entre propriété et possession, ou saisine. Elle s’est appuyée sur l’arrêt de la Cour suprême Dame Lauretta Jean c. Hector Gagnon, où le juge Taschereau a expliqué que la propriété passe instantanément aux héritiers au décès, tandis que la possession peut être soumise à certaines formalités. L’acte de transmission signé ultérieurement n’était donc que déclaratoire et ne changeait pas le fait que la propriété avait déjà été acquise au moment du décès. La Cour a également cité les commentaires du ministre de la Justice sur le Code civil, confirmant que les dispositions pertinentes reprennent l’ancien droit et que les héritiers acquièrent la propriété immédiatement au décès. 

Sur cette base, la Cour a jugé que le vendeur avait acquis la propriété du bien en qualité d’héritier dès le décès. Par conséquent, la vente de terres agricoles contiguës nécessitait l’autorisation préalable de la Commission en vertu de l’article 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La requête en jugement déclaratoire a été rejetée, sans frais. 

Cet arrêt réaffirme un principe fondamental du droit successoral québécois : la propriété des biens successoraux se transmet automatiquement et immédiatement aux héritiers au décès. Il clarifie la distinction entre propriété et possession, en soulignant que les actes de transmission sont déclaratoires plutôt que constitutifs. Pour les clients, cela signifie que les héritiers ne peuvent se soustraire aux obligations légales en invoquant leur rôle de liquidateur. Pour les praticiens, la décision met en évidence l’importance d’aviser les héritiers que les biens successoraux leur appartiennent juridiquement dès le décès et que les exigences réglementaires liées à la propriété s’appliquent immédiatement. L’affaire renforce le principe de transmission automatique du patrimoine et illustre ses conséquences pratiques dans les transactions portant sur des terres agricoles. 


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