Au-delà de l’intérêt juridique : délimiter la qualité pour agir dans le droit des successions au Québec

Au-delà de l’intérêt : délimiter la qualité pour agir dans le droit des successions au Québec

Dans une décision rendue en 2003 par la Cour supérieure, Succession de Losson, le juge Clément Gascon s’est penché sur une requête déposée par une fille contestant le rôle de sa mère à titre de liquidatrice de la succession de son défunt époux. La fille sollicitait trois mesures : que sa mère soit contrainte de rendre compte de l’administration de la succession à ses propres frais, qu’elle soit destituée de ses fonctions de liquidatrice, et qu’un tiers indépendant soit nommé pour la remplacer. Elle alléguait que l’état de santé physique et cognitif déclinant de sa mère la rendait incapable de gérer adéquatement la succession.

En réponse, la mère a présenté une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165(3) du Code de procédure civile, soutenant que sa fille ne possédait aucun intérêt juridique.

Le tribunal a réaffirmé les critères applicables en matière de rejet préliminaire : il appartient à la partie requérante de démontrer que la partie adverse est manifestement dépourvue d’intérêt juridique. Tous les faits allégués par la partie contestée sont présumés vrais, et tout doute doit être tranché en sa faveur.

Le juge Gascon a conclu que la fille ne disposait d’aucune qualité juridique pour obtenir les mesures demandées. Elle ne figurait ni dans le testament ni dans les codicilles, et sa prétention d’être une « légataire universelle potentielle » reposait sur un legs conditionnel qui avait expiré. Le tribunal a précisé que seules les personnes désignées comme légataires universels ou co-universels peuvent être considérées comme héritiers ayant qualité pour contester l’administration d’une succession.

La fille a également invoqué l’article 791 du Code civil du Québec, qui permet à « toute personne intéressée » de demander le remplacement d’un liquidateur. Toutefois, le tribunal a précisé que le terme « intéressée » doit s’entendre d’une personne ayant un intérêt juridique direct et personnel — et non d’un simple lien familial. Le tribunal a rejeté sans équivoque son argument selon lequel le fait d’être la fille du défunt et de la liquidatrice suffisait à établir sa qualité pour agir. Bien que le tribunal ait reconnu que les créanciers de la succession peuvent être considérés comme des personnes intéressées en raison de leur intérêt financier direct, il a conclu que la fille ne possédait aucun intérêt de cette nature.

La fille a ensuite soutenu qu’elle était une obligée alimentaire potentielle en vertu du droit de la famille, et qu’elle avait donc un intérêt à veiller à ce que sa mère ne tombe pas dans la précarité financière. Le tribunal a rejeté cet argument comme étant spéculatif et hypothétique, réitérant que l’intérêt juridique doit être direct, personnel et actuel — et non théorique. La possibilité qu’elle soit un jour appelée à subvenir aux besoins de sa mère était trop éloignée pour justifier sa qualité pour agir.

En définitive, le tribunal a conclu que la fille agissait par souci du bien-être de sa mère, ce qui, bien que compréhensible, ne lui conférait aucune qualité juridique. Le juge a souligné que sa voie de recours appropriée aurait été d’intenter une procédure de mise sous protection en vertu des articles 268 C.c.Q. et 877 C.p.c., et non de contester directement la succession.

Cette décision illustre clairement l’interprétation rigoureuse que les tribunaux québécois appliquent à la notion de qualité pour agir en matière successorale. Seules les personnes ayant un intérêt juridique reconnu — telles que les héritiers, les créanciers ou les titulaires de droits testamentaires — peuvent solliciter l’intervention judiciaire. Un souci sincère, sans fondement juridique, demeure insuffisant.



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