
Captation en matière successorale au Québec
En droit successoral québécois, la question de la captation — c’est-à-dire l’influence indue exercée sur un testateur lors de la rédaction d’un testament — a été soigneusement examinée par les tribunaux. Dans l’affaire M.P. c. F.D., la juge Brodeur a passé en revue la jurisprudence et a dressé une liste d’indices factuels pouvant révéler une captation. Parmi ceux-ci figurent les situations où l’héritier choisit le notaire ou l’avocat, joue un rôle actif dans la préparation du testament ou est présent lors de sa signature; lorsque l’héritier isole le testateur, cache son état de santé ou ses hospitalisations aux autres membres de la famille, ou provoque des tensions avec les héritiers potentiels. D’autres signes d’alerte incluent l’influence exclusive et croissante de l’héritier sur le testateur, l’abus d’une procuration générale, l’omission de rendre compte de la gestion, la réception de dons avant le décès, ainsi que les tentatives d’effacer le souvenir d’autres héritiers. La vulnérabilité du testateur—liée à son âge, son état de santé ou sa condition sociale—constitue un facteur déterminant dans l’évaluation de l’existence d’une captation.
La loi prévoit également des présomptions absolues de captation dans certaines situations. En vertu de l’article 761 du Code civil du Québec, tout legs consenti au propriétaire, à l’administrateur ou à un salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux (sauf s’il s’agit du conjoint ou d’un parent proche) est automatiquement nul s’il a été fait alors que le testateur y recevait des soins ou des services. La même règle s’applique aux legs faits en faveur d’une famille d’accueil durant la période où le testateur y résidait.
Ces principes traduisent la volonté des tribunaux et du législateur de protéger les personnes vulnérables contre toute manipulation et de garantir que le testament reflète véritablement la volonté libre et éclairée du testateur.
Indices de captation
La juge Brodeur a identifié une série d’éléments factuels qui, lorsqu’ils sont présents, peuvent indiquer une captation dans la confection d’un testament :
- L’héritier choisit le notaire ou l’avocat.
- L’héritier joue un rôle actif dans la rédaction du testament, allant jusqu’à donner directement des instructions.
- L’héritier désigné est présent avec le notaire lors de la signature.
- Les héritiers potentiels ne sont pas informés des hospitalisations ni de la véritable nature de la maladie du testateur.
- La relation entre le testateur et l’héritier s’intensifie jusqu’à devenir quasi exclusive.
- L’héritier obtient et abuse d’une procuration générale, confondant ses biens avec ceux du testateur.
- L’héritier ne rend pas compte de sa gestion des biens du testateur de son vivant ni en tant que liquidateur après le décès.
- Le liquidateur se hâte de distribuer les biens immédiatement après le décès du testateur.
- Le testateur se trouve dans un état de vulnérabilité au moment de la rédaction du testament.
- L’héritier s’immisce dans les affaires personnelles ou financières du testateur.
- Il existe des tensions ou du ressentiment entre l’héritier désigné et d’autres membres de la famille ou héritiers potentiels.
- Les membres de la famille sont informés tardivement du décès.
- L’héritier isole le testateur tout en manifestant des attentions intéressées ou un altruisme de façade.
- L’héritier tente d’effacer le souvenir des autres héritiers (par exemple, en retirant des cadeaux, des photos ou en interceptant de la correspondance).
- L’héritier est nommé liquidateur.
- L’héritier reçoit des dons ou avantages avant le décès du testateur.
- Le testateur change soudainement d’attitude envers les membres de sa famille ou des tiers.
- L’héritier exerce une présence et une influence constantes auprès du testateur.
- Le testament reflète ce que l’héritier estime « juste », plutôt que les volontés propres du testateur.
- L’héritier dénigre les héritiers présomptifs, incitant le testateur à éprouver du ressentiment à leur égard.
- L’héritier exagère ses propres difficultés financières.
- Plusieurs testaments ou codicilles sont préparés.
- Les funérailles sont organisées dans la plus stricte intimité afin d’éviter les questions relatives au testament et de préserver les biens de la succession.
Ces indices ne sont pas déterminants pris isolément, mais leur accumulation peut démontrer l’existence d’une influence indue.
Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La premiere consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].