De l’héritage à l’indivision : Les limites juridiques de l’indivision et du partage

De l’héritage à l’indivision : Les limites juridiques de l’indivision et du partage

L’arrêt Senécal c. Senécal de la Cour d’appel du Québec porte sur un litige concernant la vente d’un immeuble familial détenu en indivision et acquis par succession ab intestat. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si certains indivisaires pouvaient contraindre à la vente de l’immeuble entier à un tiers ou, à l’inverse, si un autre indivisaire pouvait forcer l’acquisition de leurs parts afin de maintenir l’indivision.

L’immeuble en question avait été transmis à six héritiers à la suite du décès de leur mère en 1975, et la déclaration de transmission avait été formellement publiée en 1992. Malgré l’écoulement du temps, l’indivision persistait, et des tensions sont apparues lorsque quatre des indivisaires ont sollicité une autorisation judiciaire pour vendre l’immeuble à un acquéreur externe.

La question juridique centrale concernait l’interprétation et l’application des règles relatives à l’indivision et à la succession prévues au Code civil du Québec. Le juge de première instance, dont la décision a été confirmée en appel, a souligné que la succession était depuis longtemps liquidée. Selon l’article 776 C.c.Q., la liquidation comprend l’identification des héritiers, la détermination de l’actif successoral, le paiement des dettes et la remise des biens.

Le transfert de l’immeuble aux héritiers, conjugué à l’absence de dettes, démontrait que la succession avait été entièrement réglée. Même si le compte définitif du liquidateur n’avait pas été formellement déposé, l’écoulement d’un délai aussi important permettait de présumer que la liquidation était complétée. Bien que les parties aient cru que la succession demeurait ouverte en raison de l’indivision, la Cour a précisé qu’en droit, cela n’empêchait pas de considérer la succession comme liquidée. Par conséquent, la tentative des appelants de nommer un nouveau liquidateur afin de vendre l’immeuble à un tiers a échoué.

La Cour a également rappelé que le rôle du liquidateur, tel que défini à l’article 804 C.c.Q., se limite à la réalisation des biens uniquement dans la mesure nécessaire pour acquitter les dettes et exécuter les legs particuliers. En l’absence de telles obligations, le liquidateur n’avait aucune autorité pour procéder à la vente de l’immeuble.

La Cour a en outre rejeté l’idée que l’indivision constituait un prolongement de la succession, rappelant que l’indivision entre héritiers est régie par un ensemble distinct de dispositions, soit les articles 1030 à 1037 et 836 à 864 C.c.Q.

Un principe juridique fondamental mis de l’avant dans le jugement est le droit de tout indivisaire de sortir de l’indivision. L’article 1033 C.c.Q. prévoit que tout indivisaire peut demander le partage, et que les autres peuvent maintenir l’indivision en indemnisant celui qui se retire, soit en nature, soit en argent. Toutefois, ce droit ne permet pas de contraindre un indivisaire à céder sa part à un autre contre son gré. La Cour a souligné que, même si une partie peut offrir d’acheter les parts des autres à la juste valeur marchande, le refus d’une telle offre ne constitue pas une faute juridique et ne justifie pas une intervention judiciaire pour forcer la transaction.

En définitive, la Cour a conclu que la vente projetée à un tiers exigeait le consentement unanime de tous les indivisaires. En l’absence d’un tel accord, ni la vente à un tiers ni le transfert interne des parts ne pouvaient être imposés. La Cour a rejeté tant l’appel principal que l’appel incident, réitérant que le cadre juridique respecte l’autonomie de chaque indivisaire dans les décisions relatives à sa quote-part.

Ce jugement réaffirme des principes fondamentaux du droit québécois en matière de successions et d’indivision, en soulignant que toute modification au régime d’indivision requiert l’accord volontaire de l’ensemble des copropriétaires. Une fois la succession liquidée et le bien intégré au régime de l’indivision, aucun indivisaire ne peut être contraint de vendre sa part, même à sa juste valeur marchande, et le liquidateur voit son mandat prendre fin avec l’achèvement de la liquidation. La Cour a confirmé que toute vente ou partage doit découler d’un consentement mutuel, et non d’une imposition judiciaire, afin de préserver l’autonomie et les protections juridiques de chaque copropriétaire.


L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions

Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].

Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.

514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $