Deux testaments, une succession : comment la Cour supérieure du Québec traite les conflits testamentaires transfrontaliers

Deux testaments, une succession : comment la Cour supérieure du Québec traite les conflits testamentaires transfrontaliers

Dans une décision récente, Mercier Robinson et McCollum, le juge Clément Samson de la Cour supérieure a examiné un litige portant sur deux testaments signés par le même testateur — l’un rédigé au Québec en 2013, et l’autre aux États-Unis en 2015. La question juridique centrale était de déterminer si le testament de 2015 révoquait celui de 2013, et si ses dispositions étaient suffisamment claires pour encadrer la liquidation de la succession. Le juge Samson a fondé son analyse sur l’article 763 du Code civil du Québec, qui prévoit que la révocation d’un testament antérieur peut être expresse ou tacite.

Le testament américain de 2015 contenait une clause générale de révocation formulée ainsi : « hereby revoking all Wills and Codicils at any time heretofore made by me. »

Cependant, le juge a souligné que cette clause générale devait être interprétée à la lumière de l’ensemble du document et de l’intention du testateur. Pour orienter cette interprétation, le jugement s’est appuyé sur trois sources clés :


  • Succession de Charpentier, 2022 : La Cour d’appel y a établi trois principes fondamentaux d’interprétation testamentaire :
    • L’interprétation d’un testament suit les mêmes règles que celle d’un contrat, sous réserve de certaines adaptations.
    • L’objectif est de donner effet à l’intention du testateur au moment de la rédaction.
    • Les règles d’interprétation ne s’appliquent qu’en présence d’ambiguïté.
  • Paradis c. Succession de Paradis, 2023 : La Cour d’appel a réaffirmé que l’ambiguïté dans le langage testamentaire — reflétée par des interprétations divergentes — justifie une lecture contextuelle de l’ensemble du testament afin de dégager la véritable intention du testateur.
  • Métivier c. Parent, 1933 : La Cour suprême a statué que l’interprétation testamentaire doit débuter par le sens littéral des mots, et que ce n’est qu’en cas d’ambiguïté que le tribunal peut s’en écarter.

Le juge Samson a conclu que le testament de 2015 était ambigu. Bien qu’il contienne une clause générale de révocation, il inclut également une disposition spécifique limitant son application aux biens situés aux États-Unis.

Cette disposition stipule : « I direct that this Last Will and Testament be directed to my assets in the United States. Any and all assets in any other country shall be dispersed in accordance with documents drafted in those countries. »

Le juge a qualifié cette clause de disposition d’ordre particulier, laquelle prévaut sur la clause générale de révocation.

Pour appuyer cette approche interprétative, le jugement cite la 5e édition de Droits des successions de Beaulne & Morin, qui affirme que lorsqu’il existe des dispositions contradictoires, la clause spécifique l’emporte sur la clause générale. Cette doctrine a soutenu la conclusion selon laquelle la clause territoriale spécifique du testament de 2015 prévalait sur la clause générale de révocation.

Enfin, le jugement fait référence à Bégin v. Bilodeau, où la Cour suprême a confirmé que deux testaments peuvent coexister s’ils régissent des biens distincts et ne sont pas incompatibles. Une clause générale de révocation ne rend pas nécessairement caduc un testament antérieur si le testateur souhaitait que les deux s’appliquent en parallèle.

Sur cette base, le juge Samson a conclu que le testament de 2015 ne révoquait les dispositions antérieures que pour les biens situés aux États-Unis, tandis que le testament québécois de 2013 demeurait valide pour les biens situés au Québec. Le juge a donc statué que le testament américain de 2015 était valide et applicable aux biens situés aux États-Unis, et que le testament québécois de 2013 restait en vigueur pour les biens situés au Québec.

Cette décision illustre l’importance d’une rédaction précise en matière de planification successorale transfrontalière et réaffirme que les tribunaux interpréteront les documents testamentaires de manière à préserver l’intention du testateur, même en présence d’une clause générale de révocation.

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