
Dans Yared v. Karam, la Cour suprême du Canada a été appelée à trancher une question importante en droit de la famille et des successions au Québec : une résidence familiale placée dans une fiducie peut‑elle néanmoins faire partie du patrimoine familial lors de la dissolution du mariage ou au décès d’un époux?
L’article 415 du Code civil du Québec prévoit expressément que le patrimoine comprend « les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage ». La Cour devait déterminer si cette disposition pouvait s’appliquer à une résidence détenue dans une fiducie, alors que l’intimé exerçait des pouvoirs considérables sur l’immeuble. Les appelants, agissant comme liquidateurs de la succession de l’époux décédé, cherchaient à faire inclure la valeur de la résidence dans le patrimoine familial.
La majorité a conclu qu’une résidence familiale détenue dans une fiducie n’est pas automatiquement exclue du patrimoine familial. Le facteur déterminant est de savoir si un époux — en l’occurrence l’intimé — détient des « droits qui en confèrent l’usage ».
La Cour a souligné que l’expression « droits qui en confèrent l’usage » avait été rédigée de manière à viser les situations où les époux, bien que non-propriétaires en titre, exercent néanmoins un contrôle effectif sur la résidence familiale.
Ces droits ne se limitent pas aux droits réels formels tels que l’usufruit ou l’usage prévu à l’article 1172 C.c.Q. ni à ceux énumérés à l’article 1119 C.c.Q. L’analyse porte plutôt sur la question de savoir si l’époux contrôle effectivement la résidence. Autrement dit, le régime du patrimoine familial va au‑delà de la structure formelle de propriété et s’attache à déterminer qui détient réellement le pouvoir de permettre à la famille d’habiter la résidence.
Le juge de première instance avait conclu que l’intimé, en sa qualité de fiduciaire et de désignateur, détenait des pouvoirs étendus sur la résidence, notamment celui de nommer ou de destituer les bénéficiaires et de contrôler la distribution des biens de la fiducie. La Cour suprême a jugé que cela équivalait à des « droits qui en confèrent l’usage » au sens de l’article 415 C.c.Q.
La Cour d’appel avait infirmé cette conclusion, mais la Cour suprême a rétabli le jugement de première instance, estimant qu’en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, une intervention en appel n’était pas justifiée (par. 3).
La Cour a également rejeté l’idée d’appliquer par analogie l’article 317 C.c.Q. (relatif au « voile corporatif »), rappelant que la fiducie n’est pas une personne morale et qu’il n’existe donc aucun « voile » à percer. Les conflits entre fiducies et patrimoine doivent plutôt être résolus par l’application des dispositions mêmes du Code civil. La Cour a insisté sur le fait que, conformément aux articles 391 et 423 C.c.Q., les règles relatives au patrimoine sont d’ordre public et doivent être interprétées largement afin de protéger les conjoints vulnérables.
Les juges dissidents ont reconnu que l’article 317 C.c.Q. était inapplicable, mais ils ont divergé d’opinion quant à l’interprétation majoritaire de l’expression « droits qui en confèrent l’usage ». Ils ont mis en garde contre la confusion entre les pouvoirs d’un fiduciaire et de véritables droits d’usage, qu’ils estimaient plutôt attribuables aux bénéficiaires.
L’enseignement central de l’arrêt est qu’une résidence familiale placée dans une fiducie n’est pas automatiquement soustraite au patrimoine familial. Si un époux exerce effectivement un contrôle sur l’usage de la résidence, sa valeur peut être partagée en vertu de l’article 415 C.c.Q. La Cour a réaffirmé que le régime du patrimoine familial ne repose pas sur la propriété technique, mais sur l’équité entre les conjoints — ou leurs successions — quant au partage de la valeur des biens les plus importants de la famille.
Cette décision illustre que les protections patrimoniales prévues au Québec doivent être interprétées de façon généreuse afin d’éviter les contournements et d’assurer l’équité dans le partage des biens. En d’autres termes, le patrimoine familial vise à garantir la justice et l’égalité économique, et les tribunaux sont appelés à l’interpréter largement et libéralement pour atteindre cet objectif.
L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions
Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].
Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.
514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $