La faute ne suffit pas : La Cour supérieure clarifie les normes applicables aux réclamations en matière de responsabilité professionnelle

Au Québec, établir la faute n’est que la première étape d’une action en responsabilité professionnelle. Les demandeurs doivent également prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la faute a directement causé un préjudice réel et mesurable. En termes simples, la démonstration d’une faute ne suffit pas: sans preuve convaincante du lien de causalité et des dommages qui en résultent, l’action en responsabilité professionnelle échouera.

Cela a été confirmé dans l’affaire Pérusse c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, une affaire récente de la Cour supérieure.

Le juge Ferland a réaffirmé les trois éléments fondamentaux pour établir la responsabilité professionnelle d’un avocat en droit civil québécois : (1) la faute, c’est-à-dire le manquement au devoir de compétence, de diligence ou de conseil envers le client ; (2) le préjudice, c’est-à-dire la perte réelle et prouvable subie par le client ; et (3) le lien de causalité, c’est-à-dire le lien direct entre la faute et le préjudice, prouvé selon la prépondérance des probabilités.

Le devoir de compétence et de conseil d’un avocat dépend de la portée du mandat du client, de la clarté ou de la complexité des questions juridiques et de toute expertise particulière que l’avocat prétend posséder. Les avocats doivent reconnaître les limites de leur propre compétence, rechercher une aide spécialisée lorsque cela est nécessaire et informer leurs clients des options stratégiques qui découlent raisonnablement de la loi.

Dans les affaires de responsabilité professionnelle, pour prouver le lien de causalité, le demandeur doit démontrer : (1) que, sans la faute de l’avocat, il aurait probablement agi différemment, par exemple en choisissant une autre stratégie, et (2) que cette alternative aurait été couronnée de succès. Les tribunaux appliquent généralement ce critère avec prudence, compte tenu de l’incertitude inhérente à l’issue des litiges.

En outre, une rupture du lien de causalité, également appelée novus actus interveniens, peut survenir si un évènement ultérieur indépendant, causé par le client, par un tiers ou par un évènement extérieur, devient la cause immédiate et directe du préjudice. En d’autres termes, pour qu’il y ait rupture du lien de causalité, l’acte indépendant du client doit (1) être la cause immédiate et directe du préjudice subi et (2) être au moins aussi grave que la faute de l’avocat.

Enfin, les demandeurs doivent prouver la valeur des dommages-intérêts à l’aide de preuves suffisantes et admissibles. En ce qui concerne les frais juridiques, les demandeurs doivent démontrer que les coûts ont été raisonnablement engagés en raison de la faute, le caractère raisonnable étant évalué en fonction de la complexité, de la nécessité, de la proportionnalité et de la manière dont l’affaire a été menée. En revanche, les demandes d’indemnisation pour préjudice non pécuniaire, telles que le stress ou les désagréments, nécessitent la preuve d’un préjudice allant au-delà des frustrations habituelles liées à un litige.

Ce texte est fourni à titre d’information juridique uniquement. Si vous avez une question spécifique concernant votre situation personnelle, veuillez contacter un avocat.

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