
La prescription en droit successoral québécois : quand le délai entraîne la déchéance
Dans l’affaire Succession de Gold, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur plusieurs questions juridiques découlant d’un litige successoral, notamment la transmissibilité des droits patrimoniaux, la qualification de structures de propriété étrangères, et surtout, l’application de la prescription à une demande tardive de partage du patrimoine familial.
L’appelant, agissant à titre de liquidateur de la succession de son conjoint décédé, cherchait à faire valoir un droit à la moitié de la valeur des biens détenus conjointement. Or, la demande a été introduite en 2014 — soit huit ans après le décès survenu en 2006. La Cour a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle la demande était prescrite en vertu du délai général de trois ans applicables aux droits personnels.
Pour justifier ce retard, l’appelant a soutenu qu’il était dans l’impossibilité d’agir en raison de son ignorance du droit patrimonial et de la nature des biens en cause. Cette défense a été rejetée, la Cour ayant souligné que l’ignorance de la loi ne saurait constituer une impossibilité d’agir au sens de l’article 2904 C.c.Q. Seule l’ignorance de faits pertinents peut suspendre la prescription, et encore faut-il que la personne ait agi avec diligence.
En se référant à Gauthier v. Beaumont, la Cour a réitéré que l’abstention volontaire d’agir empêche de plaider avec succès l’impossibilité d’agir, et que la diligence est une condition essentielle pour invoquer une telle suspension.
La Cour a conclu que le manquement de l’appelant à ses obligations de liquidateur, ainsi que la dissimulation du testament, démontrait un manque de diligence qui empêchait toute prolongation du délai de prescription.
Elle a également constaté que l’appelant était au courant des biens communs du couple et de son rôle de liquidateur, ce qui lui imposait un devoir d’enquête et d’administration de la succession. Son inaction ne résultait pas d’une incapacité, mais d’un choix délibéré, motivé par un intérêt personnel et l’anticipation d’un héritage futur. L’inaction volontaire, surtout lorsqu’elle est motivée par l’intérêt personnel, ne peut suspendre le cours de la prescription.
Le jugement souligne en outre que l’appelant avait déjà renoncé à son propre patrimoine familial par acte notarié, ce qui jette un doute sur son prétendu manque de connaissance du concept. De plus, la dissimulation du testament et la négligence dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur témoignent d’un manque de diligence qui invalide toute prétention d’impossibilité d’agir. En définitive, la Cour a conclu que la demande était prescrite et a rejeté l’appel.
Cette décision rappelle l’importance d’agir en temps opportun dans les affaires successorales et confirme que la prescription joue un rôle essentiel dans la protection de la sécurité juridique, même dans les litiges patrimoniaux complexes. Elle rappelle également aux clients et aux professionnels du droit que les droits issus d’une succession doivent être exercés avec diligence et dans les délais prévus par la loi. Les représentants successoraux, en particulier, sont tenus d’agir rapidement et de manière responsable, car tout retard ou toute inaction peut entraîner la perte irréversible de droits et compromettre l’intégrité du processus successoral.
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