Le droit des successions à l’épreuve de la retenue judiciaire : l’abus du droit d’ester en justice

Le droit des successions à l’épreuve de la retenue judiciaire : l’abus du droit d’ester en justice

Dans D’Amours (Succession de Bédard) c. Bédard, un jugement récent de la Cour du Québec, la question juridique portait sur la possibilité qu’un groupe de défendeurs ait commis une faute civile en entreprenant une procédure visant à annuler un codicille à un testament. Le demandeur, agissant comme liquidateur de la succession, réclamait le remboursement de diverses dépenses engagées pour la défense de cette procédure, notamment des honoraires d’avocat, des services notariaux et des frais administratifs. La demande s’appuyait sur l’allégation d’un abus du droit d’ester en justice de la part des défendeurs.

Pour analyser la demande, le Tribunal s’est appuyé sur la distinction juridique entre deux formes d’abus : l’abus sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice. Comme l’a précisé la Cour d’appel du Québec dans Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, l’abus sur le fond désigne une conduite répréhensible ou de mauvaise foi survenant avant l’ouverture des procédures judiciaires, tandis que l’abus du droit d’ester en justice se manifeste au cours du processus judiciaire lui‑même, par exemple par des démarches de mauvaise foi, la multiplication des procédures ou une contestation poursuivie sans cause raisonnable. 

Le Tribunal a souligné que seul l’abus du droit d’ester en justice peut justifier l’octroi de dommages‑intérêts correspondant aux honoraires extrajudiciaires. Il a rejeté l’idée qu’une conduite abusive antérieure au litige, même moralement critiquable, puisse établir un lien de causalité suffisant pour permettre une telle compensation. Le principe de causalité adéquate exige un rapport direct et immédiat entre la faute et le dommage. Ainsi, à moins que le processus judiciaire lui‑même ne soit détourné, les honoraires encourus pour répondre à une demande — même faible ou mal fondée — ne sont pas indemnisables. 

En appliquant ce cadre, le Tribunal a examiné la décision des défendeurs de contester le codicille. Leur recours reposait sur un rapport psychosocial préparé par une travailleuse sociale, soulevant des inquiétudes quant à un possible abus financier. Bien que ce rapport ait été modifié par la suite, le Tribunal a jugé que la version initiale constituait une base raisonnable de préoccupation. Le recours des défendeurs, même infructueux, ne révélait ni mauvaise foi ni témérité. Le Tribunal a conclu que leur conduite ne franchissait pas le seuil de l’abus du droit d’ester en justice. 

Le Tribunal a également rejeté la réclamation visant le remboursement des frais notariaux et administratifs, ainsi que les déplacements et honoraires du liquidateur. Il a rappelé que les inconvénients et efforts liés à la participation à une procédure judiciaire ne constituent pas, en eux‑mêmes, des dommages indemnisables. Cette position rejoint celle de la Cour suprême du Canada dans Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, qui affirme que les charges inhérentes au litige ne donnent pas ouverture à indemnisation. 

Ce jugement confirme la portée étroite de la responsabilité pour abus de procédure en droit civil québécois. Il établit que seule une conduite abusive pendant le litige, caractérisée par la mauvaise foi ou par l’absence de cause raisonnable, peut justifier l’octroi de dommages pour frais juridiques. Pour les justiciables, cela signifie qu’un recours fondé sur une inquiétude sincère, même s’il échoue, ne les expose pas à des dommages sauf en cas d’abus manifeste. Pour les praticiens, il souligne l’importance de distinguer la faute morale de la faute civile et d’informer les clients du seuil probatoire nécessaire pour établir l’abus du droit d’ester en justice. 


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