
Dans Succession de A.L., la Cour supérieure du Québec était appelée à se prononcer sur la validité d’un codicille daté du 12 mars 2019, lequel modifiait les dispositions d’un testament notarié antérieur, et à examiner si cet acte pouvait avoir été entaché d’influence indue. Les enjeux centraux étaient de savoir si la testatrice avait la capacité juridique de confectionner le codicille, si ce dernier résultait d’une influence indue (captation), et si le litige prolongé entre les héritiers constituait une procédure abusive.
La Cour a d’abord réaffirmé la présomption de capacité civile. L’article 707 du Code civil du Québec prévoit que la capacité de tester s’évalue au moment même de l’acte. Ainsi, le fardeau de preuve reposait sur la partie contestant le codicille, laquelle devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la testatrice était habituellement incapable de comprendre la nature et les conséquences de son geste. La Cour a cité la jurisprudence, notamment Paré c. Paré et Taylor c. Elias, confirmant que l’incapacité doit être établie par une preuve prépondérante, que la présomption de capacité demeure forte, et que la partie adverse peut encore démontrer la capacité de la testatrice au moment de l’acte afin d’en maintenir la validité.
La Cour s’est également appuyée sur le cadre analytique dégagé dans Pagé c. Henley (Succession de), où la Cour d’appel a identifié les aptitudes cognitives nécessaires pour effectuer une disposition valable : connaissance de ses biens, compréhension de l’acte, reconnaissance des bénéficiaires et de leur lien avec le testateur, ainsi que la faculté de rationaliser et de se souvenir de la décision. S’inspirant de la doctrine de la professeure Morin, la Cour a souligné que la véritable capacité exige non seulement l’aptitude juridique, mais aussi la « volonté de tester », c’est-à-dire la faculté de donner un consentement éclairé et délibéré.
La Cour s’est largement fondée sur la preuve médicale pour évaluer la capacité testamentaire. Les rapports produits entre 2017 et 2018 décrivaient un état d’incapacité partielle et fluctuante, considéré par la suite comme permanent. La Cour a toutefois précisé que ces limitations étaient surtout contextuelles, découlant de l’anxiété, du fardeau lié aux responsabilités de proche aidante et des conflits familiaux persistants. En 2019, la testatrice bénéficiait de soutien et de supervision, et les travailleuses sociales notaient des signes d’amélioration de son état. Sur cette base, la Cour a conclu qu’elle conservait des facultés suffisantes pour comprendre et réaliser le codicille au moment de son exécution.
Concernant l’influence indue, la Cour a appliqué l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protège les personnes âgées contre l’exploitation sans pour autant les priver de leur liberté testamentaire. La jurisprudence, notamment Turcotte c. Turcotte et Vallières c. Chartrand, a été invoquée pour rappeler que la captation exige la preuve d’un comportement frauduleux ou manipulateur ayant directement déterminé la décision du testateur. L’article 2849 C.c.Q. requiert que les présomptions soient graves, précises et concordantes. La Cour n’a relevé aucune preuve de cette nature. Au contraire, le dossier démontrait que la testatrice exprimait constamment sa confiance envers la personne désignée dans le codicille et que sa décision reflétait sa propre volonté plutôt qu’une contrainte.
Enfin, la Cour s’est penchée sur le caractère abusif des procédures. Elle a conclu que la partie contestataire s’était engagée dans un litige répétitif et infondé, motivé par des intérêts personnels plutôt que par la protection de la testatrice. En appliquant l’article 340 C.p.c. relatif aux dépens et l’article 54 C.p.c. concernant les dommages, la Cour a déclaré les procédures abusives et ordonné une compensation pour les honoraires extrajudiciaires encourus par le liquidateur.
Ce jugement met en lumière la force de la présomption de capacité testamentaire en droit civil québécois et le seuil élevé de preuve requis pour annuler un testament ou un codicille. Il précise que l’article 707 C.c.Q. commande aux tribunaux de se concentrer sur l’état du testateur au moment de l’exécution, et que l’article 48 de la Charte protège contre l’exploitation sans restreindre la liberté testamentaire. Pour les clients, cette affaire illustre l’importance d’une documentation médicale et sociale contemporaine lorsque la capacité est contestée. Pour les praticiens, elle souligne la nécessité de concilier la preuve médicale avec les normes juridiques et de mettre en garde contre les litiges abusifs, lesquels peuvent entraîner des sanctions en matière de dépens. En définitive, la décision réaffirme le principe selon lequel le droit des successions au Québec privilégie le respect de l’autonomie du testateur, sauf preuve claire et convaincante d’incapacité ou d’influence indue.
L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions
Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].
Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.
514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $