
La pondération de la preuve d’expert dans les litiges successoraux
Dans un jugement récent, Succession de Bocian, le juge Éric Dufour de la Cour supérieure s’est penché sur l’admissibilité de la preuve d’expert en vertu du Code de procédure civile, dans le contexte d’un litige successoral. La question centrale était de savoir si le rapport contesté devait être écarté dès l’étape préliminaire en vertu de l’article 241 C.p.c., qui régit le rejet des rapports d’expert lorsqu’ils présentent des irrégularités, des erreurs ou un manque d’impartialité.
La Cour commence par réaffirmer que les contestations relatives aux rapports d’expert doivent être soulevées sans délai, comme l’exige l’article 241 C.p.c., et souligne que ces objections doivent être tranchées à l’étape préliminaire afin de respecter le principe de proportionnalité et d’assurer l’efficacité judiciaire. Cette approche est appuyée par une jurisprudence constante, notamment la décision RCGT c. Directeur général des élections du Québec, qui confirme que le rejet préliminaire des rapports d’expert est généralement réservé aux cas les plus évidents d’irrégularité, d’erreur ou de partialité.
La Cour rappelle ensuite que les critères d’admissibilité de la preuve d’expert découlent de l’arrêt de la Cour suprême R. c. Mohan, lequel a établi quatre conditions essentielles :
- la pertinence ;
- la nécessité d’aider le juge des faits ;
- l’absence de règles d’exclusion ;
- la qualification suffisante de l’expert.
Ces critères constituent le fondement de l’analyse d’admissibilité. Le juge explique que le processus se déroule en deux étapes : d’abord, déterminer si le rapport satisfait aux critères de Mohan; ensuite, exercer le pouvoir discrétionnaire judiciaire pour évaluer si l’utilité potentielle du rapport justifie son admission malgré tout préjudice éventuel.
La Cour met également en lumière les exigences de l’article 238 C.p.c., qui prévoit qu’un rapport d’expert doit être suffisamment détaillé, motivé et exposer la méthodologie utilisée. Cela permet au tribunal d’évaluer le raisonnement sous‑tendant les conclusions. Le juge Dufour observe que les lacunes méthodologiques ou de détail affectent généralement le poids de la preuve plutôt que son admissibilité. À moins que les défauts ne soient si manifestes et fondamentaux que le rapport ne puisse aider le tribunal, ces objections doivent être renvoyées au juge du fond, qui demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante.
Sur la question de l’impartialité, la Cour insiste sur le fait que l’indépendance et l’objectivité sont essentielles à la mission de l’expert, tel que codifié à l’article 22 C.p.c. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), elle rappelle que, bien que des liens personnels ou professionnels puissent susciter des inquiétudes, ils ne rendent pas automatiquement un expert incapable de fournir une opinion impartiale. Comme précisé dans Saguenay, l’exclusion d’un rapport d’expert exige davantage qu’une simple apparence de partialité ; le seuil n’est atteint que lorsque le manque d’indépendance est si marqué que l’expert ne peut offrir une opinion objective.
Le juge explique en outre que le cadre procédural, y compris le protocole d’instance, ne constitue pas une barrière absolue à la production de rapports d’expert non prévus initialement. Le Code confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de modifier les ententes procédurales lorsque les circonstances évoluent. Ainsi, l’absence du rapport au protocole ne justifie pas, en soi, son exclusion. En distinguant Sofaer c. Benchimol, la Cour précise que l’exclusion dans cette affaire ne reposait pas uniquement sur des motifs procéduraux, mais sur des lacunes substantielles du rapport, jugé laconique et dépourvu des éléments fondamentaux exigés d’une preuve d’expert.
En définitive, la Cour conclut que le rapport contesté ne comporte pas d’irrégularités manifestes et substantielles de nature à justifier son exclusion à l’étape préliminaire. Les questions de méthodologie, de détail ou d’impartialité doivent être laissées au juge du fond, qui conserve toute autorité pour apprécier la valeur probante de la preuve. La demande de rejet est donc rejetée, et la question de l’admissibilité est renvoyée au mérite.
Ce jugement réaffirme le principe selon lequel, en procédure civile québécoise, l’exclusion préliminaire de la preuve d’expert est réservée aux cas les plus manifestes et graves d’irrégularité. Pour les clients, cela signifie que les tentatives de bloquer les rapports d’expert adverses dès le début du processus se heurtent à un seuil élevé et ont peu de chances de réussir à moins que les défauts ne soient patents. Pour les praticiens, la décision souligne l’importance de distinguer entre admissibilité et valeur probante, et de préparer des contestations axées sur des lacunes substantielles plutôt que sur des formalités procédurales. Plus largement, la décision confirme la discrétion et la flexibilité judiciaires dans la gestion de la preuve d’expert, assurant que les litiges soient tranchés sur le fond plutôt que prématurément écourtés.
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