La qualité pour agir en matière successorale : les principales limites du droit des héritiers au Québec


La qualité pour agir en matière successorale : les principales limites du droit des héritiers au Québec

Dans Dubé c. Succession de Dubé, la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur une requête en irrecevabilité, précisant les contours de la qualité pour agir d’un héritier dans le cadre d’une instance successorale. Le jugement examine le cadre du Code civil du Québec en matière de droits patrimoniaux et confirme que, bien que les héritiers soient saisis du patrimoine du défunt, seul le liquidateur est habilité à en assurer l’administration. Cette décision fournit des balises importantes quant aux limites procédurales que les héritiers doivent respecter pendant la liquidation.

La Cour fonde son raisonnement sur l’article 168 du Code de procédure civile, qui permet le rejet d’une demande lorsqu’une partie n’a pas la capacité ou l’intérêt requis pour agir, entre autres motifs. La jurisprudence, notamment Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. Centre de services scolaire Chemin-du-Roy et Bohémier c. Barreau du Québec, souligne que l’irrecevabilité doit être claire et évidente, fondée sur les allégations et les pièces au dossier. Les faits allégués sont présumés vrais, mais leur qualification juridique ne lie pas le tribunal. Celui-ci ne doit pas se prononcer sur les chances de succès ni sur la complexité des questions juridiques à ce stade. La prudence est de mise : sauf en cas de défaut manifeste d’intérêt ou de capacité, la cause doit être entendue au fond.

Le jugement s’est ensuite penché sur les dispositions du Code civil du Québec relatives aux successions. Il a retenu que la succession s’ouvre au décès et se dévolue par la loi ou par testament conformément à l’article 613 du Code civil du Québec, et que les héritiers sont saisis du patrimoine dès ce moment en vertu de l’article 625, sous réserve des règles de liquidation. Les articles 738, 744 et 780 C.c.Q. confirment que les héritiers reçoivent les biens tels qu’ils existent au décès, mais que les patrimoines demeurent distincts jusqu’à la fin de la liquidation. La doctrine, notamment le Traité sur les droits des successions de Jacques Beaulne, précise que, bien que les héritiers détiennent la saisine, son exercice est exclusivement confié au liquidateur, qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui.

La Cour a souligné qu’en vertu des articles 794 et suivants du Code civil du Québec, le liquidateur est tenu de dresser l’inventaire de la succession. Une dispense de cette obligation ne peut être accordée que si tous les héritiers y consentent unanimement, conformément à l’article 799 C.c.Q. Les héritiers insatisfaits peuvent demander le remplacement du liquidateur ou obtenir des ordonnances judiciaires pour le contraindre à agir, mais ils ne peuvent se substituer à lui. Ce principe est réaffirmé dans Curtin Savard c. Curtin-Savard, qui confirme que les tribunaux ne peuvent imposer une conduite au liquidateur lorsque celui-ci a exercé sa discrétion.

En appliquant ces principes, la Cour conclut que le demandeur, ayant déjà reçu son legs dans la succession de son père, n’avait pas qualité pour demander des comptes à ce sujet. Son intérêt se limitait à son rôle d’héritier dans la succession de sa mère. Comme l’a confirmé Côté c. Côté, les héritiers ne peuvent contester que la conduite du liquidateur de leur propre succession. Les demandes relatives à la succession du père ont donc été rejetées, tandis que celles concernant la succession de la mère ont été jugées recevables.

Cette décision réaffirme la division stricte des rôles en droit successoral québécois : les héritiers sont saisis du patrimoine du défunt, mais ne peuvent en assurer l’administration. Cette responsabilité revient exclusivement au liquidateur, dont le mandat est encadré par le régime de l’administration du bien d’autrui. La saisine de l’héritier est donc de nature procédurale, et son exercice est réservé au liquidateur pendant toute la durée de la liquidation.

Pour les clients, cela signifie que toute préoccupation liée à la succession doit être adressée au liquidateur. Les héritiers ne peuvent agir à sa place, même s’ils estiment que celui-ci est inactif ou en défaut. Leurs recours consistent à demander un inventaire, solliciter une intervention judiciaire ou requérir le remplacement du liquidateur.

Pour les praticiens du droit, ce jugement souligne l’importance d’informer clairement les héritiers sur les limites de leur qualité pour agir. Les stratégies judiciaires doivent respecter le mandat exclusif du liquidateur prévu au Code civil du Québec. Comme l’illustre cette affaire, toute tentative de contourner cette structure, notamment en demandant des comptes dans une succession où l’on n’a pas qualité, sera jugée irrecevable.


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