Quand les co-liquidateurs s’opposent : comment la Cour supérieure du Québec a débloqué une succession paralysée

Quand les co-liquidateurs s’opposent : comment la Cour supérieure du Québec a débloqué une succession paralysée

Dans une décision récente, Succession de Prevost, le juge Jean-François Roberge de la Cour supérieure du Québec s’est penché sur une succession dans laquelle deux héritiers, nommés à titre de co-liquidateurs, se sont retrouvés dans un conflit qui empêchait l’administration adéquate de la succession. Le tribunal devait statuer sur deux demandes : l’une visant la suspension d’un co-liquidateur par ordonnance de sauvegarde, et l’autre sollicitant la nomination d’un liquidateur provisoire afin de faire avancer la liquidation pendant le déroulement judiciaire.

La question centrale était de déterminer si les co-liquidateurs se trouvaient dans une situation d’impossibilité d’exercer leurs fonctions, justifiant ainsi l’intervention du tribunal. En vertu du Code civil du Québec, l’article 794 dispose que le liquidateur agit à titre d’administrateur du bien d’autrui. L’article 776 précise les fonctions du liquidateur, notamment l’identification des héritiers, le recouvrement des créances, le paiement des legs et la reddition de comptes. L’article 787 impose une action conjointe des liquidateurs, tandis que les articles 791 et 792 habilitent le tribunal à les remplacer ou à nommer un liquidateur provisoire lorsque ceux-ci sont dans l’incapacité de remplir leurs obligations.

Le tribunal a réaffirmé que le choix du liquidateur effectué par le testateur doit en principe être respecté, conformément à l’article 786 du Code civil. Toutefois, une dérogation peut être justifiée en présence de motifs graves, tels que la malversation, un conflit d’intérêts sérieux ou un manquement à la loyauté et à la diligence, comme le reconnaissent l’article 737 et la jurisprudence, notamment Succession de Helme et Roy c. Roy.

Les devoirs du liquidateur sont renforcés par les articles 1309 et 1310, qui exigent prudence, diligence, honnêteté et loyauté, même lorsque le liquidateur est également bénéficiaire, comme souligné dans Raymond c. Pronovost

À l’étape interlocutoire, le tribunal a appliqué les critères cumulatifs pour accorder une ordonnance de sauvegarde ou nommer un liquidateur provisoire : l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients. Ces principes sont tirés de Rochon c. Riopelle, Succession de Desjardins, et Succession de Forget.

Le tribunal a conclu que la suspension d’un co-liquidateur n’était pas justifiée à ce stade. Toutefois, la nomination d’un liquidateur provisoire neutre était nécessaire. L’urgence et le préjudice irréparable ont été démontrés par la paralysie de la succession, l’absence d’inventaire, l’inexistence d’un compte bancaire et les obligations fiscales non réglées. L’apparence de droit a été établie par l’incapacité des co-liquidateurs à agir conjointement et par des allégations de conflit d’intérêts et de conduite irrégulière. La balance des inconvénients favorisait la nomination d’un tiers, notamment en raison de la complexité et de la valeur anticipée de la succession, qui comprenait des immeubles et des intérêts corporatifs.

L’intention testamentaire a également été prise en compte. Le testament exprimait le souhait qu’une personne neutre et digne de confiance administre la succession et que le processus se déroule dans l’harmonie. Bien que la personne initialement désignée ait renoncé à la charge en raison du conflit, le tribunal a conclu que la nomination d’un notaire qualifié à titre de liquidateur provisoire respectait les volontés du testateur et servait les intérêts de tous les héritiers.

Ce jugement illustre comment le droit civil québécois veille à ce que l’administration des successions demeure conforme aux volontés du testateur et aux intérêts des bénéficiaires. Pour les clients, il démontre que le tribunal interviendra lorsque des conflits entre liquidateurs compromettent la succession. Pour les praticiens, il offre un cadre clair pour traiter les dysfonctionnements en matière successorale, en mettant l’accent sur des solutions impartiales et une supervision judiciaire comme garanties d’une administration ordonnée.


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