
Dans Digiulian c. Greene (Succession de Digiulian), le juge Jean‑François Michaud de la Cour supérieure du Québec devait déterminer si une intervention volontaire pouvait être autorisée dans un litige successoral en cours, et si les tribunaux québécois avaient compétence à l’égard des biens successoraux du défunt situés à l’extérieur de la province. La décision reposait sur l’interprétation du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, en particulier en matière de droit des successions et de droit international privé.
La Cour a d’abord examiné la demande d’intervention volontaire. En procédure civile québécoise, l’intervention volontaire permet à un tiers de se joindre à une instance existante afin de faire valoir ses droits ou de protéger un intérêt susceptible d’être affecté par l’issue du litige. En l’espèce, l’intervenante cherchait à être déclarée seule propriétaire d’un immeuble situé à Mont‑Tremblant. La Cour a toutefois noté que cette même conclusion avait déjà été recherchée dans une instance antérieure, où la demande avait été rejetée après procès et faisait l’objet d’un appel. Elle a jugé l’intervention inutile et redondante, puisque ses conclusions reproduisaient celles déjà poursuivies dans la procédure précédente. L’autoriser aurait mené à une situation de litispendance, les parties étant appelées à plaider de nouveau un litige identique concernant le même immeuble dans une autre instance. La Cour a souligné que la présence de l’intervenante comme partie mise en cause suffisait à protéger ses intérêts et qu’une intervention volontaire n’apportait rien de plus à la résolution du litige.
La question la plus complexe concernait l’étendue de la compétence des tribunaux québécois à l’égard de biens successoraux situés hors de la province. La Cour a rappelé l’article 46 du Code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière successorale, le tribunal compétent est celui du lieu d’ouverture de la succession. Si la succession ne s’ouvre pas au Québec, une demande peut néanmoins être portée devant le tribunal du lieu où se trouve un bien, du lieu du décès ou du domicile du défendeur. Le tribunal du domicile du liquidateur est également compétent pour les questions relatives à ses fonctions.
Se tournant vers le Code civil, la Cour a mis en relief le principe de scission prévu à l’article 3098 C.c.Q. Cette disposition établit que la succession aux biens meubles est régie par la loi du dernier domicile du défunt, tandis que la succession aux biens immeubles est régie par la loi du lieu de leur situation. L’article permet aussi au testateur de désigner, dans son testament, la loi applicable à sa succession, pourvu qu’il s’agisse de la loi de sa nationalité, de son domicile ou de celle du lieu de situation d’un immeuble.
La Cour a rappelé la doctrine du forum non conveniens, codifiée à l’article 3135 C.c.Q., qui permet à une autorité québécoise, même compétente, de décliner compétence dans des circonstances exceptionnelles si les tribunaux d’un autre État sont mieux placés pour trancher le litige. Cette doctrine garantit que la compétence n’est exercée que lorsqu’il existe un lien réel et substantiel avec le Québec.
La Cour a ensuite examiné l’article 3153 C.c.Q., qui attribue compétence aux tribunaux québécois en matière successorale lorsque : (1) la succession s’ouvre au Québec; (2) un défendeur y est domicilié; (3) le défunt a choisi la loi québécoise pour régir sa succession; ou (4) un bien appartenant au défunt est situé au Québec, et une décision concernant sa dévolution ou sa transmission est requise. La Cour a souligné que cette dernière condition ne confère pas compétence sur l’ensemble de la succession, mais uniquement sur les biens situés au Québec.
Dans son analyse, la Cour a cité divers auteurs et décisions. Gérald Goldstein soutient que l’article 3153 C.c.Q. pourrait être interprété comme conférant compétence aux tribunaux québécois sur l’ensemble d’une succession — y compris les biens situés à l’étranger — afin d’éviter une administration fragmentée. D’autres auteurs, dont Claude Emanuelli, Édith Vézina, Ethel Groffier et Talpis & Castel, estiment au contraire que l’article 3153 C.c.Q. limite la compétence aux biens situés au Québec. La Cour a retenu cette interprétation plus étroite, en s’appuyant sur la jurisprudence, notamment Ferretti Art Establishment et Chiassi et Succession Godin, ainsi que sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., qui réaffirme l’exigence d’un lien réel et substantiel avec le Québec.
Appliquant ces principes, la Cour a conclu qu’elle avait compétence sur l’immeuble situé au Québec et qu’elle se prononcerait sur la validité des testaments et les allégations de captation, mais uniquement dans la mesure où elles concernaient ce bien. Elle a jugé qu’elle n’avait pas compétence sur le reste de la succession située à l’étranger. La Cour a souligné que le défunt avait rédigé plusieurs testaments, dont certains distinguaient expressément les biens américains de ceux situés au Canada et en Italie. Le fait d’assumer la compétence sur les biens situés à l’étranger aurait été contraire à la volonté exprimée dans ces instruments, ainsi qu’aux principes du droit international privé.
Même si la compétence pouvait être reconnue, la Cour a précisé qu’elle aurait décliné celle-ci en vertu de l’article 3135 du Code civil du Québec, l’État de Virginie constituant clairement le forum le plus approprié. Elle a appliqué les critères dégagés dans Spar Aerospace, notamment la résidence des parties et des témoins, la localisation de la preuve, la loi applicable et la nécessité de reconnaissance des jugements à l’étranger. Tous ces facteurs pointaient vers la Virginie comme forum compétent pour les biens étrangers.
La Cour a donc rejeté la demande relative aux biens situés hors Québec, tout en conservant compétence sur l’immeuble québécois. Elle a déclaré qu’elle se prononcerait sur la validité des testaments et les allégations de captation uniquement dans la mesure où elles concernaient ce bien.
Cet arrêt réaffirme le principe de scission en droit successoral québécois : les biens meubles sont régis par la loi du dernier domicile du défunt, tandis que les biens immeubles le sont par la loi du lieu de leur situation. Les tribunaux québécois peuvent exercer compétence en vertu de l’article 3153 C.c.Q. si le défunt était domicilié au Québec au moment de son décès ou si la succession comprend des biens situés au Québec. Leur compétence s’étend généralement aux biens meubles à l’échelle mondiale lorsque le défunt était domicilié au Québec, mais elle ne s’étend pas aux immeubles situés à l’étranger.
En pratique, la leçon pour les clients est que les successions transfrontalières exigent une planification rigoureuse et proactive. Dans bien des cas, plusieurs testaments seront nécessaires afin de s’assurer que les biens situés dans différentes juridictions soient régis par le droit approprié. Pour les praticiens, la décision souligne l’importance d’harmoniser la planification successorale avec les règles québécoises de droit international privé et d’anticiper les défis juridictionnels qui surgissent inévitablement lorsque la succession s’étend sur plusieurs pays.
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