Recel et divertissement en droit successoral québécois : fraude, préjudice et portée restreinte de l’article 651 C.c.Q.

Recel et divertissement en droit successoral québécois : fraude, préjudice et portée restreinte de l’article 651 C.c.Q.

Dans Guénette c. Guénette, la Cour supérieure du Québec a été appelée à trancher plusieurs différends découlant d’une succession contestée, notamment la vérification d’un testament olographe, des allégations d’influence indue, des questions d’indignité à succéder ainsi que la possible application de l’article 651 C.c.Q. relatif à la renonciation réputée à une succession. 

En ce qui concerne l’article 651, la Cour a examiné attentivement si l’utilisation, par la successible, du compte bancaire du défunt après son décès pouvait constituer un cas de recel ou de divertissement de biens successoraux. Le juge commence par citer l’article 651 C.c.Q., qui stipule qu’un successible ayant, de mauvaise foi, détournée ou dissimulée des biens de la succession, ou omis de les inscrire à l’inventaire, est réputé avoir renoncé à celle-ci.

La Cour a ensuite souligné la sévérité de cette sanction, puisque le successible est alors réputé n’avoir jamais eu la qualité d’héritier. 

S’appuyant sur la doctrine, le jugement a cité Michel Beauchamp, qui définit le recel comme la dissimulation, de mauvaise foi, d’un bien successoral déjà en la possession du successible, dans le but d’en empêcher l’inclusion dans la masse successorale. Il décrit également le divertissement comme l’appropriation ou le détournement frauduleux d’un bien successoral qui n’est pas encore en la possession du successible, effectué à son profit afin de l’exclure du partage. 

La Cour a aussi mentionné Jacques Beaulne, qui précise que le recel consiste plus exactement dans le fait, pour un successible, de retenir un bien successoral déjà en sa possession afin d’éviter de le remettre. Quant au divertissement, Beaulne explique qu’il survient lorsqu’un successible s’empare d’un bien qui ne se trouvait pas encore en sa possession, dans l’intention de le soustraire au partage entre cohéritiers. 

Enfin, en se référant aux travaux de Beaulne et de Christine Morin, la cour a souligné que la sanction prévue à l’article 651 C.c.Q. suppose l’existence d’un préjudice causé aux autres héritiers, puisque cette règle vise à empêcher qu’un successible ne s’attribue une part supérieure à celle qui lui revient. Cette exigence implique nécessairement la présence de plusieurs héritiers. 

Le jugement a également renvoyé à Rochefort c. Rochefort, qui a dégagé les cinq conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 651 C.c.Q. : 

  1. la commission d’un acte ou d’une omission matérielle; 
  2. portant sur un bien de la succession ; 
  3. accompli par un successible ; 
  4. animé par une intention frauduleuse ; 
  5. causant un préjudice aux autres héritiers. 

Appliquant ces principes, la Cour a constaté que la successible avait effectué des retraits et des paiements à partir du compte successoral après le décès, gérant les fonds comme s’il s’agissait des siens. Le juge a qualifié cette administration d’« exécrable », tout en soulignant que même une gestion gravement déficiente ne suffit pas, en soi, à établir l’intention frauduleuse. 

De plus, comme la successible était l’unique légataire universelle en vertu du testament olographe, il n’existait aucun autre héritier susceptible d’avoir subi un préjudice. En l’absence de cette dernière condition, la sanction de la renonciation réputée prévue à l’article 651 C.c.Q. ne pouvait s’appliquer. 

Cette décision confirme que l’article 651 C.c.Q. constitue un recours exceptionnel, réservé aux situations où l’intention frauduleuse et le préjudice causé aux cohéritiers sont clairement établis. Elle rappelle que la gestion discutable, voire fautive, de biens successoraux ne suffit pas à elle seule lorsqu’aucun autre héritier n’est lésé. 

En droit civil québécois, ce jugement confirme la portée étroite de l’article 651 C.c.Q. Les justiciables doivent comprendre que les allégations de recel ou de divertissement exigent une preuve rigoureuse. Quant aux praticiens, ils doivent s’assurer que toutes les conditions prévues par la loi sont réunies avant d’engager un tel recours.


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