
Dans Succession de Bédard, la Cour supérieure du Québec était appelée à déterminer si un successible avait agi de mauvaise foi dans l’administration d’une succession, entraînant ainsi la présomption de renonciation prévue à l’article 651 du Code civil du Québec. La question centrale était de savoir si certains gestes — notamment l’omission d’actifs dans l’inventaire et l’appropriation de biens appartenant à la succession — constituaient un cas de recel successoral.
La Cour a d’abord examiné les règles applicables aux donations entre vifs. Les articles 1806, 1818, 1824 et 1825 C.c.Q. prévoient qu’une donation doit porter sur des biens présents, être faite par acte notarié en minute et être publiée, sauf lorsqu’il s’agit de biens meubles accompagnés d’une délivrance et d’une possession immédiates. La doctrine, notamment les travaux de Marilyn Piccini Roy, insiste sur la nécessité d’un véritable dessaisissement du donateur. La jurisprudence, dont Spina c. Sauro, confirme que le fardeau de preuve repose sur le donataire allégué, qui doit démontrer à la fois l’intention du donateur et le transfert effectif de la possession. Appliquant ces principes, la Cour a conclu qu’aucune donation valide n’avait eu lieu, faute de preuve crédible d’intention et de dessaisissement avant le décès.
La Cour s’est ensuite penchée sur l’article 651 C.c.Q., qui prévoit qu’un successible qui, de mauvaise foi, dissimule, détourne ou omet des biens dans l’inventaire est réputé avoir renoncé à la succession. La doctrine développée par Michel Beauchamp et Jacques Beaulne éclaire la notion de recel, comprise comme la dissimulation frauduleuse de biens successoraux. Elle précise également le concept de divertissement, défini comme l’appropriation frauduleuse d’actifs successoraux. La Cour a référé à Succession de Ferland c. Albert, qui énonce les cinq conditions nécessaires pour établir un recel successoral :
- Un acte matériel de dissimulation ou de détournement;
- L’acte doit viser des biens successoraux;
- L’auteur doit être un successible;
- L’acte doit être accompli avec une intention frauduleuse;
- L’acte doit fausser la répartition de la succession.
La Cour a jugé que chacun de ces éléments était satisfait. L’omission du véhicule dans l’inventaire, le retrait de sommes importantes des comptes successoraux et les explications trompeuses fournies constituaient des actes matériels de dissimulation et de détournement. Ces gestes concernaient clairement des biens successoraux, étaient commis par un successible et portaient la marque de la fraude, comme en témoignent les contradictions dans le témoignage et les inscriptions mensongères sur certains chèques. Enfin, ces actes ont faussé la répartition légitime de la succession en réduisant la part due à un autre héritier.
En conséquence, la Cour a appliqué la sanction prévue à l’article 651 C.c.Q., déclarant que le successible était réputé avoir renoncé à la succession rétroactivement à la date du décès. Tous les montants reçus à titre de légataire, tant particulier que résiduaire, devaient être remboursés. La Cour a également ordonné le remboursement de la valeur du véhicule et de l’immeuble, concluant que le successible n’avait jamais acquis valablement ces biens.
La Cour s’est en outre prononcée sur la question des honoraires extrajudiciaires. S’appuyant sur les principes dégagés dans Viel c. Entreprises immobilières du terroir limitée, elle a jugé qu’une conduite abusive en litige peut justifier l’octroi de tels honoraires. Compte tenu de la persistance du successible à soutenir des arguments intenables et de la nécessité pour la partie adverse d’engager des frais importants pour mettre en lumière la mauvaise conduite, la Cour a ordonné le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Toutefois, la réclamation de dommages punitifs fondée sur les articles 1607 et 1621 C.c.Q. ainsi que sur l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne a été rejetée. La Cour a estimé que la sanction déjà imposée en vertu de l’article 651 C.c.Q. suffisait à atteindre l’objectif préventif des dommages punitifs.
Ce jugement confirme l’application stricte de l’article 651 C.c.Q. en matière de recel successoral. En droit civil québécois, il réaffirme que la dissimulation ou le détournement de biens successoraux par un héritier entraîne une renonciation automatique, peu importe l’acceptation antérieure. Pour les clients, la décision souligne l’importance de la transparence et de l’honnêteté dans le règlement des successions, puisque la mauvaise foi peut mener à la perte des droits héréditaires et à une responsabilité financière. Pour les praticiens, elle met en évidence la nécessité de bien conseiller les héritiers et les liquidateurs sur leurs obligations légales, notamment en matière d’inventaire, de donations et d’interdiction de dissimuler des biens. Le jugement renforce le principe selon lequel l’intégrité et une surveillance rigoureuse sont essentielles à la protection des successions au Québec.
L’expertise d’Allen Madelin Avocats en droit des successions
Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La première consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].
Depuis plus de dix ans, Allen Madelin Avocats accompagne ses clients en droit des successions, litiges familiaux et litige civil. Notre équipe d’avocats défend avec rigueur et détermination les volontés des défunts et les droits des héritiers.
514 904 4017
[email protected].
Première consultation : 125 $