Renonciation successorale au Québec : quand l’erreur permet de rétablir les droits héréditaires

Renonciation successorale au Québec : quand l’erreur permet de rétablir les droits héréditaires

Dans Succession de Girard, une décision récente de la Cour supérieure du Québec, la juge Elif Oral a été appelée à déterminer si une renonciation successorale ancienne pouvait être annulée à la suite de la découverte subséquente d’une indemnité potentielle découlant d’un recours collectif.

Le jugement portait sur l’interprétation des dispositions du Code civil du Québec relatives à la rétractation d’une renonciation, à l’annulation d’une option et aux règles applicables au consentement vicié. 

La Cour a d’abord examiné l’article 649 C.c.Q., qui permet à un successible ayant renoncé à une succession de se rétracter et de l’accepter, pourvu :

  1. que la rétractation intervienne dans les dix ans suivant l’ouverture de la succession ;
  2. qu’aucun autre successible ne l’ait acceptée ; et
  3. que la renonciation ait été volontaire.

La Cour a conclu que le délai de dix ans prévus à l’article 649 C.c.Q. était expiré, rendant la rétractation impossible. Soulignant la rigueur de cette limite, elle a noté que plus de quatorze ans s’étaient écoulés entre l’ouverture de la succession et l’introduction du recours, de sorte que le droit de se rétracter ne pouvait plus être exercé. 

La Cour a néanmoins précisé que l’expiration du délai de rétractation n’empêchait pas de contester la renonciation en vertu des principes généraux du droit des contrats. Elle s’est alors tournée vers l’article 636 C.c.Q., qui prévoit qu’une option peut être annulée pour les mêmes causes et dans les mêmes délais que les contrats en général. Cette disposition incorpore les règles générales du droit des contrats, notamment celles relatives aux vices du consentement. L’article 1400 C.c.Q. énonce qu’une erreur vicie le consentement lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement, pourvu que l’erreur ne soit pas inexcusable. 

S’appuyant sur la doctrine de Benoît Moore et Didier Lluelles, la Cour a confirmé qu’une erreur portant sur la valeur d’une succession — particulièrement lorsqu’elle découle d’une appréciation incomplète ou inexacte de ses actifs — peut constituer un vice du consentement. Comme l’expliquent ces auteurs, « l’aléa chasse l’erreur », de sorte qu’une partie qui accepte sciemment un élément d’incertitude ne peut ensuite l’invoquer comme erreur. Toutefois, lorsque l’incertitude n’avait pas été envisagée au moment de l’acte, elle se situe hors du champ contractuel et peut justifier l’annulation.

Appliquant ces principes, la Cour a constaté que les héritiers‑renonçants croyaient sincèrement que la succession avait peu ou pas de valeur au moment de leur décision, ignorant l’existence du recours collectif. Il s’agissait d’une erreur simple au sens de l’article 1400 C.c.Q., touchant directement l’objet de la prestation, soit la valeur de la succession. Cette erreur, ayant été déterminante de leur consentement, a conduit la Cour à conclure qu’elle justifiait l’annulation de la renonciation en vertu des articles 636 et 1400 C.c.Q.

La Cour s’est ensuite penchée sur la question de la restitution des prestations. Elle a rappelé que la restitution suit généralement l’annulation d’un contrat en vertu des articles 1699 et 1422 C.c.Q., ou dans les cas de « réception de l’indu ». Toutefois, elle a conclu que la renonciation n’est pas un contrat bilatéral, mais bien un acte unilatéral d’abandon de droits. Il n’y avait donc aucune prestation contractuelle à restituer. De plus, les parties n’avaient pas demandé de restitution et aucune preuve n’avait été présentée à cet égard. En s’appuyant sur Cusson c. Bonn (Succession de Bonn), la Cour a souligné que l’annulation d’une renonciation ne relève pas du régime de la restitution des prestations, mais vise plutôt à clarifier le statut successoral. Par l’effet de la loi, l’annulation a pour conséquence de tenir l’héritier pour n’ayant jamais renoncé et pour ayant accepté la succession rétroactivement à compter de son ouverture, conformément à l’article 619 C.c.Q.

Enfin, la Cour a noté que certaines demandes accessoires, telles que l’autorisation d’agir comme liquidateurs ou de réclamer des indemnités, découlaient automatiquement de l’annulation et du rétablissement du statut d’héritier en vertu de l’article 785 C.c.Q. et des dispositions connexes. Elle a donc annulé la renonciation, reconnu l’acceptation de la succession par les héritiers et confirmé leur droit de l’administrer, sans ordonner de restitution de prestations. 

En somme, le jugement précise que si le délai strict de dix ans prévu à l’article 649 C.c.Q. empêche la rétractation, l’annulation demeure possible en vertu des articles 636 et 1400 C.c.Q. lorsque le consentement a été vicié par erreur, et qu’une telle annulation rétablit la qualité d’héritier sans mettre en jeu le régime de la restitution des prestations. Cette distinction est importante en droit civil québécois : elle confirme que la renonciation constitue un acte unilatéral plutôt qu’un contrat bilatéral, et que les héritiers ne sont pas privés de recours lorsque leur décision repose sur une information incomplète ou inexacte. 

Pour les clients, cette décision rappelle l’importance de la prudence avant de renoncer à une succession, en s’assurant que la valeur du patrimoine — y compris les créances éventuelles ou incertaines — soit correctement évaluée. Pour les praticiens, elle met en lumière la nécessité d’une vérification diligente et d’une documentation rigoureuse des circonstances entourant le consentement. À l’avenir, les héritiers devraient être avisés que si la fenêtre de rétractation est rigide, l’annulation demeure un recours valable en cas d’erreur véritable, offrant une voie pour rétablir leurs droits successoraux et protéger leurs intérêts. 


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