Volonté respectée : la Cour supérieure confirme un testament malgré les soupçons d’incapacité et de manipulation

Volonté respectée : la Cour supérieure confirme un testament malgré les soupçons d’incapacité et de manipulation

Dans une décision rendue en 2023, Bruneau c. Vincent, la Cour supérieure du Québec a été appelée à déterminer si un testament signé par la défunte en 2015, alors qu’elle souffrait d’une grave maladie cérébrale, devait être annulé pour cause d’incapacité et de captation. Les demandeurs, désignés dans un testament antérieur, alléguaient que la testatrice n’avait pas la capacité mentale requise pour prendre des décisions testamentaires et que les défendeurs l’avaient influencée indûment pour qu’elle modifie ses volontés. Les défendeurs, bénéficiaires du testament contesté, ont nié ces allégations et demandent le rejet de l’action, la qualifiant d’infondée et disproportionnée.

La juge Sophie Picard a d’abord réaffirmé un principe fondamental du droit des successions au Québec : la présomption de capacité testamentaire, sauf preuve contraire. Il appartenait aux demandeurs de démontrer l’incapacité de la testatrice au moment de la signature, au moyen d’une preuve claire et convaincante répondant au critère de la prépondérance des probabilités. Bien que la testatrice souffrait effectivement d’un cancer cérébral agressif au moment de la rédaction du second testament, la Cour a conclu qu’elle demeurait suffisamment lucide. Le témoignage du notaire et de proches parents a confirmé qu’elle comprenait la nature et les conséquences de ses décisions. Aucun rapport médical d’expert n’a été soumis pour contredire cette preuve. En l’absence d’éléments médicaux ou testimoniaux probants, la Cour a conclu que la testatrice conservait la capacité juridique de tester.

Les demandeurs ont également allégué que les défendeurs avaient exercé une pression indue sur la testatrice, constituant une captation—concept en droit québécois désignant une influence qui vicie le consentement. La juge Picard a rappelé que la captation doit être établie par une preuve claire et convaincante de manipulation ou de contrainte. Or, la Cour n’a relevé aucun élément crédible de manœuvre ou de tromperie. La décision de la testatrice de désigner les défendeurs comme légataires reflétait sa reconnaissance envers leur soutien constant durant sa maladie. La juge a souligné que la liberté testamentaire inclut le droit de changer d’avis, même si cela déçoit certains proches. Faute de preuve de contrainte ou de comportement frauduleux, la prétention de captation a été rejetée.

Les défendeurs ont soutenu que l’action des demandeurs était abusive et ont réclamé le remboursement de frais extrajudiciaires. Bien que la Cour ait reconnu que les demandeurs ne disposaient pas d’une preuve solide, particulièrement en raison de l’absence d’expertise médicale, elle a jugé que leurs préoccupations n’étaient pas frivoles. Le contexte entourant la modification du testament, combiné à certaines irrégularités et à la discrétion des défendeurs, soulevait des doutes légitimes. En conséquence, la Cour a refusé de qualifier l’action d’abusive, mais a condamné les demandeurs aux dépens.

Ce jugement réaffirme des principes clés du droit successoral québécois : la présomption de capacité, l’exigence rigoureuse pour établir la captation, et la prudence requise avant de qualifier une action d’abusive. Il souligne l’importance de respecter l’autonomie du testateur et de fonder les contestations sur des éléments probants, et non sur des conjectures. L’approche nuancée de la Cour témoigne d’un souci d’équité procédurale et d’intégrité testamentaire.

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